Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45, et en l'absence de non-conformité, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles dans un délai d'un mois suivant la visite. Lorsqu'il constate une non-conformité, l'organisme agréé ne remet pas au producteur l'attestation mentionnée à ces articles.
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des article R. 311-44, R. 311-45 et R. 311-46, l'organisme agréé transmet au producteur un rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, comportant la totalité des résultats du contrôle et précisant, le cas échéant, les points de non-conformité.
Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-45 R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.
Lorsqu'il réalise un contrôle en application de l'article R. 311-70, l'organisme agréé remet son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception, à l'organisme prévu à l'article L. 311-20 ainsi qu'au demandeur de la garantie d'origine. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.
Cette liste est ensuite transmise au préfet de région (R. 311-33 à R. 311-40 du code de l'énergie). L'article R. 311-43 du code de l'énergie créé par le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de définir les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales. […] Dans l'hypothèse où des non-conformités seraient constatées, l'attestation n'est pas délivrée et l'organisme agréé en informe le préfet de région en application de l'article R. 311-40 de ce même code. […] R. 311-27-6 (code de l'énergie). […] à l'article R. 314-8 du code de l'énergie) ; – Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur (article R. 311-31 du code énergie) ; […]
Lire la suite…