Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98
Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.
Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré, la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l'article L. 432-18.
Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 60 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.
Conformément aux dispositions des articles L. 452-1-1 et L. 452-3 du code de l'énergie, les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie de façon à couvrir les coûts.
Lire la suite…L. 432-6 du Code de l'énergie). En effet, pour ces nouveaux réseaux, le principe est celui de l'absence de péréquation tarifaire (art. L. 452-1-1 du Code de l'énergie) et de la détermination d'un tarif propre à chacun. C'est néanmoins la CRE qui fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs de ces nouveaux réseaux (art. […] L. 452-2 du Code de l'énergie) et délibère sur « les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement » (art. L. 452-3 du Code de l'énergie).
Lire la suite…[…] Les dispositions combinées des articles L. 452-1-1 et L. 432-6 du code de l'énergie établissent le principe de la non-péréquation tarifaire pour les nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation de ces nouveaux réseaux (dits « tarifs ATRD non péréqués ») et délibère sur « les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement ». […] ANNEXE 1
[…] à compter du 01/01/2018 […] la cour d'appel n'a pas jugé que la rémunération devait être « égale » aux coûts évité par GRDF, et d'autre part, le tarif doit refléter les coûts d'un gestionnaire de réseau efficace, conformément aux dispositions de l'article L. 452-1 du code de l'énergie. […] notamment l'article 276 du code de procédure civile. Elle estime également qu'en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L. 311-1, L. 300-2 et L. 311-6, et des dispositions du code de l'énergie, notamment l'article L. 452-1-1, ni les fournisseurs historiques ni les GRD ne sont protégés par le secret commercial. […]
[…] Les dispositions des articles L. 452-1-1 à L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE. […] Le niveau des charges nettes d'exploitation retenu est déterminé à partir de l'ensemble des coûts nécessaires à l'activité de GRDF dans la mesure où, en application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. […] BAR au 01/01/N […] 1 […] l) Apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD6 […] 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, […]
Gaz Les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de l'énergie donnent compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour fixer la méthodologie des tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel, […] le réseau principal, et, d'autre part, le réseau régional. […] Les tarifs d'accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD5) Les principes généraux Les tarifs ATRD sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque opérateur (L.452-1-1 du code de l'énergie) sauf pour les nouvelles zones de desserte concédées en application de l'article L.432-6 du code de l'énergie. […] En application de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, […]
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