Entrée en vigueur le 16 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-97 du 13 février 2019 - art. 2
Le demandeur contracte pour l'exécution des travaux au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau, dans les limites prévues au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 et au cahier des charges mentionné à l'article D. 342-2-3.
Le demandeur est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 341-2. La répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers définis par ces mêmes articles. Le montant qui fait l'objet de la réfaction ne peut pas être supérieur à celui précisé dans la proposition de raccordement du maître d'ouvrage. Le contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de paiement.
Lorsque le maître d'ouvrage intègre dans les missions confiées au demandeur l'achat de fournitures et prestations de maintenance, il supporte le prix de cette mission.
Ainsi, le décret du 13 février 2019, crée au sein du Code de l'énergie les articles D. 342- 2- 1 à D. 342-2-5, dont il résulte les principales règles suivantes : L'article D. 342-2-1 du Code de l'énergie définit les ouvrages visés par le mécanisme de délégation de maîtrise d'ouvrage, à savoir les « branchements, […] canalisations électriques aériennes, […]
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