Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 33
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.