Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 196
Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d'expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.
Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31.
[…] l'article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a introduit la notion de contrat d'expérimentation en y consacrant deux sections au sein du Code de l'énergie, relatives respectivement à la vente de biogaz (Articles L. 446-24 à L. 446-26) et à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (Articles L. 314-29 à L. 314-31). […] L'article L. 446-24 du Code de l'énergie précité dispose ainsi : « L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. […] dont le contenu minimum est fixé par le Code de l'énergie aux articles R. 314-71 pour l'énergie électrique et R. 446-45 pour le biogaz. […]
Lire la suite…Pour l'essentiel, ce décret insère dans la partie réglementaire du code de l'énergie les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des appels à projets pour la production de biogaz. Ces appels à projets seront lancés sur la base d'un cahier des charges établi par le ministre soumis à la commission de régulation de l'énergie (CRE) et donneront lieu, pour les candidats retenus, à la signature des contrats prévus par les dispositions de l'article L. 446-26 du code de l'énergie. Réseaux sociaux
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L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l'énergie ; […] « – la personne physique ou morale détenant ou exploitant l'installation ne contrôle pas, au sens de l'article L. 233-3 du […] code de commerce, […] « – l'installation n'a pas fait l'objet il y a plus d'un an d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code ; « – l'installation n'a jamais fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie ou […] d'un contrat mentionné à l'article D. 446-13 du même code ; […]
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