Article L443-1 du Code de l'énergie
Article L442-3
Article L443-2

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-2, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.

A défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d'en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

Lorsqu'un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Commentaires32

1Lutter contre les mauvaises pratiques commerciales
energie-mediateur.fr · 28 avril 2025

Le médiateur se félicite que l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques interdise, à partir du 11 août 2026 de démarcher par téléphone un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen, pour tous les secteurs. Le médiateur national de l'énergie ré-itère ses demandes concernant le démarchage à domicile. […] C'est la raison pour laquelle la loi impose aux opérateurs d'obtenir une autorisation de fourniture, tant en électricité (articles L.331-1 et suivants du code de l'énergie) qu'en gaz naturel (articles L.443-1 et suivants du code de l'énergie). […]

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2Les nouveaux modes de valorisation du biogaz
CMS · 5 août 2024

Dans le cadre d'un BPA, le producteur de biométhane (puisqu'il s'agit bien de biométhane qui est injecté sur le réseau, et non pas de biogaz comme le laisserait penser la lettre de l'article L. 443-1 du Code de l'énergie) s'engage à vendre celui-ci à un prix déterminé entre les parties pour une durée allant généralement de dix à vingt ans. […] Aux termes des articles L. 443-1 et L. 446-5 du Code de l'énergie, un producteur de biométhane peut candidater à un appel d'offres pour une partie de la production de son installation, […]

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3Autoconsommation collective en gaz : avis de la CRE sur les projets de textes réglementaires pris en application de la loi APER
www.seban-associes.avocat.fr · 7 mars 2024

Délibération de la CRE du 13 décembre 2023 portant avis sur le projet de décret pris en application des articles L. 448-1 à L. 448-5 du Code de l'énergie relatif à l'autoconsommation collective en gaz. […]

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Décisions15

[…] De plus, aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'énergie : " I. – Des obligations de service public sont assignées : / 1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ; / 2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 17 février 2022, n° 21/14320Infirmation partielle

[…] VI.-Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, […]

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3Autorité de la concurrence, 7 septembre 2017, n° 17

[…] La transposition progressive de ces différentes directives s'est traduite par une ouverture par étapes de l'activité de foumiture de gaz au détail à la concurrence d'opérateurs autorisés (voir notamment l'article L. 443-1 du code de l'énergie). […] Les articles L. 445-1 et suivants du code de l'énergie prévoient ainsi que les TRV sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, […] n° 16-MC-01 précitée, paragraphe 338).

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).