Article L281-4 du Code de l'énergie
Article L281-3
Article L281-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

I.-Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ne s'appliquent pas :
1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s'ils sont utilisés dans des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 20 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ou des combustibles ou carburants ;
2° Au biogaz s'il est utilisé dans des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 2 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ;
3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s'il est produit dans une installation dont la capacité de production est inférieure à 19,5 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an.
II.-Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre des articles L. 281-5 et L. 281-6. Le présent alinéa s'applique également aux déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés en biocarburants, bioliquides ou combustibles ou carburants issus de la biomasse.
III.-L'électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles L. 281-5 à L. 281-6.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495570
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2026

La directive fait de ces critères une condition d'octroi des aides publiques et une condition pour la comptabilisation de l'énergie produite au titre des objectifs assignés aux Etats en termes d'énergies renouvelables mais le législateur français a choisi de les transposer « en dur » en tant qu'obligations opposables aux opérateurs, aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie. […] Ass., 18 mai 2018, CFDT Finances, n° 414583, […]

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2Les nouveaux modes de valorisation du biogaz
CMS · 5 août 2024

Transposée notamment par l'ordonnance n° 2021-235 du 2 mars 2021 aux articles L. 281-1 et suivants du Code de l'énergie, […] s'il est produit dans une installation dont la capacité de production est inférieure à 19,5 GWh PCS an ». […] On relèvera enfin que l'article L. 446-3 du Code de l'énergie conditionne également l'émission d'u CPB au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à 10. […]

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3Durabilité des bioénergies
Ecologie.gouv

Taille des installations Un premier élément de différenciation porte sur la taille des installations de production énergétique (L.281-4 du code de l'énergie). […] Un critère d'efficacité énergétique portant sur des cas spécifiques Le critère d'efficacité énergétique défini à l'article L.281-11 du code de l'énergie ne s'applique qu'aux installations : produisant de l'électricité, y compris en cogénération ; utilisant des combustibles solides ou gazeux ; […] même celles en dessous du seuil de 2 MW/20 MW en termes de « puissance biomasse » (au sens du R.281-1 du code de l'énergie). […]

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