Article L353-4 du Code de l'énergie
Article L353-3
Article L353-5

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 1 (V)

Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Commentaires2

1L'interopérabilité des infrastructures de recharge en carburants alternatifsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 6 décembre 2021

2Recharge des véhicules électriques : focus sur les dispositions du projet d'ordonnance sur l'énergie
Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

La nouvelle codification des dispositions concernant infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) Les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réunies au sein d'un nouveau chapitre III (titre V du libre III) de la partie législative du code de l'énergie (cf. futurs articles L. 353-1 à L. 353-11). […] Ainsi, les articles L. 334-5 (sur l'obligation des opérateurs d'IRVE de mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure) et L. 334-6 (sur le pilotage de la recharge et la restitution de l'énergie) seront recodifiés à droit constant (sans modification sur le fond) aux articles L. 353-3, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1ADLC, Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

[…] par le décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du RPD dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353 -12 et L . 342-3-1 du code de l'énergie ( articles D. 353 -12 et D. 353 -12-2 à D. 353 -12- 4 du code de l'énergie ). 592 Voir CRE, […] - renforcer le contrôle par le ministre chargé de l'énergie du respect des articles R. 353-4 - 4 et R. 353-4 -5 du code de l'énergie […]

 Lire la suite…

[…] 9 5 Article L. 353-4 du code de l'énergie : « Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge […] >>. […] notamment aux articles L. […]. 353-13 du code de l'énergie. […] 3 53 […] 2 2 3 Article R. 353-4-7 du code de l'énergie. […] […]04. […] 591 Règles précisées par le décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du RPD dans les immeubles collectifs en application des articles L. […]. 342-3-1 du code de l'énergie (articles D. […]. […]. 353-12-4 du code de l'énergie). […] l'article L. 353-12 du code de l'énergie confère au GRD la possibilité d'installer des infrastructures collectives.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).