Confirmation 23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 juil. 2021, n° 21/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 décembre 2020, N° 19/01013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2021
N°2021/
Rôle N° RG 21/00088 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXJZ
B C G X
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Alexia ZEMMOUR
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de Marseille en date du 10 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01013.
APPELANTE
Madame B C G X demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/803 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B C G X, née le […], a sollicité le 3 janvier 2018 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du Complément de Ressources (CR) et de la carte d’invalidité ou de priorité (devenues Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité et ou Priorité) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 1er mars 2018, a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et a reconnu que son état de santé lui rendait la station debout pénible.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a notifié le rejet de ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de Complément de Ressources (CR).
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame B C G X le rejet de sa demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité et un accord pour la Carte Mobilité Inclusion Priorité jusqu’au 28 février 2021.
Par lettre en date du 30 avril 2018, Madame B C G X a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Marseille, devenu aujourd’hui le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester uniquement la décision du 1er mars 2018 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :
— reçu le recours de Madame B C G X, mais l’a déclaré mal fondé,
— rejeté la demande de Madame B C G X et dit qu’elle présente, à la date impartie pour statuer du 3 janvier 2018, un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l’exclusion des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée à l’audience, à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
Par acte du 5 janvier 2021, Madame B C G X a interjeté appel de cette décision.
Madame B C G X, oralement s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience, et demande à la cour de :
— accueillir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées ;
— réformé le jugement en ce qu’il a jugé son recours mal fondé et a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait, la date impartie pour statuer du 3 janvier 2018, un taux d’incapacité inférieur à 50% ne pouvant prétendre au bénéfice de l’AAH ;
— dire et juger que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— dire et juger qu’elle est fondée à solliciter l’attribution de l’AAH rétroactivement ;
— mettre à la charge de la MDPH et de la CAF des Bouches-du-Rhône les entiers dépens ;
— condamner la MDPH et la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 eurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 12 juillet 1991.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Vaucluse et la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse, régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception ne comparaissent pas ni personne pour elles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de
l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au Dr Y a
retenu, au regard des conclusions de ce praticien, qu’à la date de la demande, soit le 27 mars 2019, le taux d’incapacité de Madame B C G X était inférieur à 50.
Cette appréciation conforme au guide barème sus mentionné n’est pas sérieusement contredite par les éléments versés aux débats par l’appelant.
En effet, Madame B C G X produit par exemple un bilan audiométrique du 8 mars 2019 et un certificat médical du 6 avril 2021 du Dr Z, attestant de sa maladie de Ménière associée à une hypoacousie sévère droite, pathologie responsable de crises de vertiges invalidantes et imprévisibles.
Ces documents présentent donc des dates ne correspondant pas à celle à laquelle doit être apprécié l’état de santé du requérant.
Elle produit également un certificat du 15 février 2016 du Dr D E, lequel fait état d’une 'cyphose complète’ à droite de la patiente et précise que la maladie de Ménière dont cette dernière est atteinte est une maladie chronique responsable de crises de vertiges récidivants dont la fréquence est variable d’une période à l’autre et d’un patient à l’autre. Il ajoute que habituellement de nombreux patients réussissent à obtenir une invalidité devant le handicap provoqué par ces crises de vertiges importantes associées à cette perte auditive définitive.
Ce médecin fait donc état d’une invalidité et non d’une incapacité et ce seulement de manière générale et non en évoquant spécifiquement le cas de Madame B C G X.
Par ailleurs, concernant les pièces contemporaines à la demande de janvier 2018, il y a lieu de constater que :
— le certificat du 3 novembre 2017 du Dr A fait état de ce que Madame B C G X 'me décrit', notamment de ses douleurs, de son alitement, et de ce qu’elle assume ses obligations quotidiennes mais a minima et au ralenti ;
— selon certificat du Dr Xavier du 5 décembre 2017, la patiente souffre d’épisodes de crises vertigineuses avec acouphènes côté droit et qu’elle consulte en inter crise afin d’améliorer les compensations d’équilibrations ;
— l’attestation du Dr D E du 7 décembre 2017 mentionne que la patiente se plaint de vertiges persistants répétés, associés à des acouphènes importants et signale des maux de tête, habituellement peu associés à la maladie de Ménière.
Ces documents font état de descriptions faites par Madame B C G X, mais non de constatations médicales.
En tout état de cause, aucun des documents versés au débat ne conclut à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80 % ou d’un taux compris entre 50 et 79% et d’un état de santé entraînant une restriction substantielle et durable à l’emploi, à la date à laquelle l’état de Madame B C G X doit être examinée.
Par conséquent, Madame B C G X ne peut prétendre ni à l’AAH ni à son complément de ressources.
Faute de document versé au débat concluant à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80 % ou à ce que son taux d’incapacité soit supérieur à 50% et son état de santé entraîne une restriction substantielle et durable à l’emploi, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées prise en conformité avec l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire doit être
confirmée.
L’appelante supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne l’appelante aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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