Article L432-22 du Code de l'énergie
Article L432-21
Article L433-1

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195

Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

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