Entrée en vigueur le 10 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-524 du 7 juin 2024 - art. 2
La capacité de raccordement en soutirage offerte par l'ensemble d'ouvrages est réservée au bénéfice d'installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution, pendant le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-18.
La quote-part s'applique pendant ce délai, selon les modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie, aux installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention de raccordement ou d'une modification de convention de raccordement à la suite d'une demande de modification du raccordement d'une installation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution existants, dans la mesure où ils bénéficient directement ou indirectement de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.
Lorsqu'elle est modifiée conformément au IV de l'article D. 342-26, la nouvelle quote-part s'applique pour le délai restant à courir.
[…] - d'analyser la pertinence technique et économique des investissements envisagés par RTE au sens de l'article L. 342-2 du code de l'énergie ; […] le décret n° 2024-524 du 7 juin 2024, désormais codifié au II de l'article D. 342-2 et aux articles D. 342-25 à D. 342-27 du code de l'énergie, encadre la procédure d'autorisation de la création d'ouvrages mutualisés ainsi que d'établissement de la quote-part associée. […] - les délais prévisionnels de réalisation des ouvrages retenus, en indiquant le cas échéant si RTE envisage de demander une des dérogations prévues à l'article 27 de la loi 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (10), […]