Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Une quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages mentionné à l'article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.
Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l'installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l'ensemble d'ouvrages.
Cette quote-part n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l'énergie. A l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.
Le code de l'énergie par ses articles L. 342-2 et L. 342-18 introduit un dispositif permettant à RTE de réaliser des travaux de raccordement au-delà de ceux nécessaires à une seule installation de consommation pour tenir compte des demandes de raccordement concomitantes et anticiper le besoin futur de raccordements dans une zone. […]
Lire la suite…Afin d'accélérer et d'optimiser les raccordements, notamment dans ces zones, les articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie ont introduit un dispositif permettant d'une part, à RTE de réaliser des travaux de raccordement au-delà de ceux d'une seule installation de consommation pour tenir compte des demandes de raccordement concomitantes et anticiper le futur besoin de raccordements dans une zone, et d'autre part, de mutualiser les coûts dont sont redevables les consommateurs et les GRD bénéficiant de ces travaux au travers d'une quote-part.
Lire la suite…[…] Afin d'accélérer et d'optimiser les raccordements des consommateurs, l'article 32 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (2) (« loi APER »), puis l'« ordonnance raccordement » (3), ont introduit au sein des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie un dispositif d'anticipation et de mutualisation. […] - la définition de la quote-part (création de l'article D. 342-25) ;
[…] l'intégration des modalités spécifiques au traitement des raccordements mutualisés de consommateurs tels que prévus par les articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie et la délibération n°2024-200 de la CRE du 7 novembre 2024 (cf. […] L'Energie du droit n°79, […] l'intégration des modalités relatives au dispositif de modification de la puissance de raccordement prévu par l'article L. 342-24 du code de l'énergie ainsi que les dispositions prévues dans la délibération n°2024-229 de la CRE du 18 décembre 2024 relative à ce dispositif (cf. […] prévue à l'article 13 du Règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et à l'article L. 452-1 du code de l'énergie, […]
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