Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
Lorsqu'une irrégularité est constatée à l'issue d'un contrôle, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
[…] 3 Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, […] Les dispositions modifiant le code de l'énergie remplacent celles relatives au mécanisme ARENH codifiées aux articles L. 336-1 à L. 336-10, L. 337-13 à L. 337-16, et R. 336-1 à R. 336-44 du code de l'énergie. 5 Exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2025, […] en cas d'irrégularité, peut rectifier la comptabilité par décision notifiée à EDF, après avis motivé sur lequel EDF a la possibilité de formuler des observations (article L. 336-14 du code de l'énergie). 9 […] Source : EDF, « De l'ARENH au Versement Nucléaire Universel : les clés pour tout comprendre »14.