Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1
La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
En effet, l'article 3 du décret modifie l'article D. 6341-2 du code du travail en précisant : « La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, […] pour sa part, l'article R. 6341-27 du code du travail de la manière suivante : « La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 6341-26 du code du travail : « La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3. […] O R D O N N E :
[…] Ces stages sont ceux qui sont agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4 du code du travail. […] Selon l'article D. 6341-26 du même code : « la rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. () », alors que celle des autres travailleurs privés d'emploi est fixée par « décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1. ». […] D. E
[…] Aux termes de l'article L. 6341-7 du code du travail : « Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4, […] Aux termes de l'article D. 6341-26 du même code : « La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, […] ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3. […] calculée conformément aux dispositions du code du travail et en application des articles du règlement d'assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, […] D E C I D E :
[…] compter de cette même date. […] II – Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6341 -28-2 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, […] suivent un stage de formation professionnelle agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341 -2 du code du travail restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret pour : – les travailleurs non-salariés, […] – les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de 26 ans qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 du code du travail […]
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