Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 décembre 2023, N° 22/01434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00675 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WL6A
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01434
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2022, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (la caisse), un accident survenu le 14 avril 2022 au préjudice de M. [B] [G] [H] (la victime), professionnel montage, qui a été retrouvé inconscient au sol dans un couloir. La victime est décédée le jour même.
Après instruction, la caisse, le 26 juillet 2022, a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 8 décembre 2023, a :
— déclaré recevable le recours formé par la société mais l’a dit mal fondé ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 26 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel du travail dont a été victime le salarié le 14 avril 2022 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer son recours recevable ;
— d’infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2023 ;
à titre principal, sur le non-respect du principe du contradictoire,
— de constater que le salarié a été victime d’un malaise des suites duquel il est décédé ;
— de constater que la caisse a diligenté une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’événement ;
— de constater que les modalités d’instruction étaient soumises au décret du 23 avril 2019, imposant à la caisse d’organiser deux phases de consultation ;
— de constater qu’elle a émis des observations lors de la première phase de consultation, qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification de la part de la caisse primaire ;
par conséquent,
— de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable ;
à titre subsidiaire, sur l’absence d’imputabilité du décès,
— de constater que l’enquête diligentée par la caisse est insuffisante, en ce qu’elle n’a mis en 'uvre aucune mesure lui permettant d’écarter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance du malaise ;
par conséquent,
— de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du 8 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Sur le non respect du contradictoire
La société expose que la caisse a indiqué que la période pour consulter le dossier et formuler ses observations se déroulait du 12 juillet au 25 juillet 2022 et qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision, prise au plus tard le 1er août 2022 ; que la décision est intervenue dès le 26 juillet 2022, soit immédiatement après la première phase de consultation ; que si l’article R. 441-8 ne quantifie pas la seconde phase de consultation, il exige que la caisse en garantisse la réalité ; qu’elle a adressé des observations dont la caisse n’a pas tenu compte.
Elle ajoute que le dossier de la caisse doit contenir un certificat médical initial alors que c’est un simple bulletin de décès qui est produit ; que le dossier offert à la consultation était donc incomplet.
En réponse, la caisse affirme que le délai de dix jours francs a été respecté ; que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction ; que le texte réglementaire ne vise pas de délai pour cette phase qui n’a aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir et ne crée aucun droit supplémentaire.
Elle précise que le courrier de la société du 20 juillet 2022 ne fait que réitérer les réserves déjà émises et ne contenait aucune nouvelle information ; que la caisse a constaté que la société avait consulté le dossier le 13 et 19 juillet 2022 et qu’elle était fondée à ne pas attendre le 1er août 2022 pour prendre sa décision.
Elle ajoute qu’il ne saurait être imposé à la caisse de produire un document qu’elle ne possède pas; qu’un acte de décès permet de constater le décès d’une personne, décès dont la société reconnaît avoir eu connaissance ; que le dossier était bien complet.
Sur la période de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il en ressort qu’avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai minimum pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier, s’il le souhaite et si la caisse ne rend pas immédiatement sa décision, ce temps étant destiné à la caisse pour étudier les observations apportées éventuellement par l’employeur avant de rendre sa décision avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, par courrier du 2 mai 2022, la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 au 25 juillet 2022, respectant ainsi le délai de dix jours francs. La décision de prise en charge par la caisse de l’accident mortel subi par la victime est datée du 26 juillet 2022, soit postérieurement à ce délai de dix jours francs.
La société ne conteste d’ailleurs pas que le délai de dix jours francs a bien été respecté.
Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la constitution du dossier
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Les certificats médicaux ne sont communiqués par la caisse que pour autant qu’elle en dispose.
En l’espèce, la caisse produit un bulletin de décès du service de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (58) où la victime est décédée et affirme ne pas disposer d’un certificat médical initial.
Il résulte de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Il s’en déduit que le dossier est nécessairement constitué des pièces dont la caisse a pu avoir connaissance.
Il n’est pas démontré l’existence d’un certificat médical de décès, la certitude du décès étant suffisamment rapportée par cet acte de décès.
Il ne peut donc être reproché à la caisse de n’avoir pas inclus dans le dossier soumis à la consultation de la société un document dont l’existence n’est pas démontrée.
Le jugement qui a écarté ce moyen d’inopposabilité sera confirmé de ce chef.
Sur les observations faites par l’employeur
La société produit un courrier d’observations daté du 20 juillet 2022 rédigé après consultation des pièces constitutives du dossier. Celle-ci ne justifie pas de la date à laquelle ce courrier est parvenu à la caisse.
Si la caisse ne conteste pas l’avoir reçu, rien ne permet d’établir qu’il a été reçu avant la fin de la phase de consultation et d’observations. Il appartient à l’employeur de s’assurer que ses observations puissent être étudiées par la caisse avant sa prise de décision qui peut intervenir dès la fin de la période de dix jours francs.
En l’espèce, le dossier pouvait être consulté par Internet et les observations pouvaient être déposées sur le site de la même manière. En décidant d’envoyer des observations écrites par la Poste à deux jours de la fin de la période de consultation, la société a pris le risque que son courrier ne parvienne pas dans les temps à la caisse.
Cet élément envoyé tardivement et non pris en compte par la caisse pour apprécier le dossier d’accident du travail est sans effet sur la régularité de la décision du 26 juillet 2022 et ne saurait entraîner une inopposabilité de cette prise en charge.
La société sera déboutée de ce chef.
Sur la présomption d’imputabilité
La société expose qu’elle a demandé dans sa lettre de réserves une enquête sur une origine étrangère de l’accident ainsi qu’une autopsie pour connaître les causes de la mort de la victime ; que la caisse doit vérifier l’absence de cause étrangère au travail ; que l’enquête diligentée est vide de sens et d’intérêt.
La caisse affirme le caractère professionnel de l’accident et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Sur la présomption d’imputabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le malaise mortel est survenu sur le lieu de travail, le 14 avril 2022 à 08h05 alors que la victime avait commencé à travailler à 7h20 et qu’elle a été retrouvée inconsciente dans un couloir, le décès étant survenu peu après.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la victime était sur son lieu de travail et au temps du travail lorsqu’elle a eu un malaise, de sorte qu’il doit être considéré que la victime était encore sous la subordination de son travail et que la présomption d’imputabilité du malaise mortel au travail doit s’appliquer.
Sur la cause totalement étrangère
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine du malaise mortel subi par la victime.
Selon l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête.
Il appartient ainsi à la caisse de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident mortel au travail et non de rechercher l’origine du décès ou l’existence d’un état pathologique antérieur, même si l’employeur forme une telle demande.
Elle n’a pas l’obligation de faire procéder à une expertise ou toute autre investigation sur les causes du décès. Il résulte en effet de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc, 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050).
En l’espèce, la caisse a procédé à une enquête, entendu la compagne de la victime et la responsable des ressources humaines de la société, et a estimé être suffisamment informée par l’enquête des circonstances du décès.
Aucun élément du dossier ne permet de constater qu’une cause totalement étrangère au travail, et notamment un état pathologique antérieur à l’accident, est à l’origine du malaise puis du décès de la victime.
Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il s’ensuit que le malaise mortel subi par la victime constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1, qu’il a été pris en charge à juste titre par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels en l’absence de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
Le jugement entrepris, qui a déclaré opposable à l’égard de la société la décision de prise en charge, par la caisse, de l’accident du 14 avril 2022au titre de la législation professionnelle, sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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