Article R232-11 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 23 novembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1107 du 21 novembre 2025 - art. 2

Pour l'appréciation des conditions de résiliation prévues au II de l'article L. 232-3 :

1° La résiliation du contrat ou de la convention d'accompagnement ne peut être fondée sur un retrait de la décision d'agrément fondé sur l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

2° Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur agréé ne faisant pas l'objet d'une suspension sur le fondement de l'article R. 232-6.

Entrée en vigueur le 23 novembre 2025

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