Article L242-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires122


www.officioavocats.com · 12 janvier 2024

Pour justifier le retrait de ce contrat, la commune se fondait sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui offrent la possibilité à l'administration de retirer ou d'abroger à tout moment un acte administratif obtenu par fraude.

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1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 6 septembre 2022, n° 2000559
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L'article L. 242-2 du même code précise : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ; ". […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2102071
Annulation

[…] — dès lors que la décision, prise en mai 2018, de lui attribuer un complément de l'indemnité de fidélisation était légale, l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, en décider le retrait.

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3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2300602
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision portant abrogation de la décision du 22 juillet 2020, à titre principal, est entachée d'une erreur de fait compte tenu de l'absence de fraude démontrée par le préfet et méconnait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et, enfin, à titre subsidiaire, est entachée d'incompétence de son auteur ;

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