Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 23
I. - Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.
Cette mission d'accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d'une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d'organisation.
Cette mission d'accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l'habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat, à des fins d'information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d'information et de suivi du parcours du consommateur.
La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d'ouvrage privés.
II. - Les opérateurs agréés au sens du présent article informent sans délai les consommateurs avec lesquels ils ont conclu un contrat ou une convention d'accompagnement du retrait ou de la suspension de leur agrément.
Le contrat ou la convention d'accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l'opérateur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Un dossier de demande d'aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d'éligibilité au titre du dernier alinéa du I du présent article, a été déposé auprès de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'agrément a été retiré avant le versement du solde de l'aide publique mentionnée au 1° du présent II, dans les conditions prévues au 2° du IV ;
3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l'opérateur à la réglementation applicable au dispositif d'accompagnement, dans les conditions prévues au même 2°.
Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur dont l'agrément est valide.
En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le consommateur cocontractant de l'opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à cette date.
Les dispositions du présent II sont d'ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d'agrément pour une durée maximale d'un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice à la date du manquement, sans que la durée de cette sanction puisse excéder celle de la sanction de la personne morale concernée. L'agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, en tenant compte de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Le contenu de l'accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l'objet d'un accompagnement ;
2° La durée et les modalités d'obtention et de retrait de l'agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l'article 10 de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du I du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l'organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;
3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article et des travaux de rénovation faisant l'objet d'un accompagnement, permettant notamment d'assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 ainsi qu'entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au dernier alinéa du I du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d'ouvrage ainsi qu'au montant des aides mobilisées ;
6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa du I ;
7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa du I. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises.
Un arrêté du 20 février 2026, publié au Journal officiel du 25 févier 2026, vise, en cohérence avec l'article L. 232-3 du code de l'énergie qui prévoit que la mission d'accompagnement par des opérateurs agréés est réalisée en lien avec les guichets intervenant au titre du service public de la performance (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 2 insère dans le code de l'énergie un nouveau titre II bis intitulé « Bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau », comprenant les articles L. 230-1 à L. 230-30, et qui, […] crée, à compter du 1 er janvier 2015, un « dispositif de bonus-malus » ; que l'article L. 230-3 définit, pour chaque énergie de réseau et pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence principale ou une résidence occasionnelle, […] au dernier alinéa du paragraphe III de l'article 12, la référence « aux articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'énergie » est remplacée par la référence « à l'article L. 232-1 du code de l'énergie ».
[…] En vertu du premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit, […] ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; […] ces dernières prestations concernant la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique et la mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie. 3. […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté sa demande du 4 décembre 2023 tendant à l'obtention d'un agrément « Mon Accompagnateur Rénov' » en application de l 'article L. 232-3 du code de l'énergie jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] Alors qu'en vertu du V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, qu'elle invoque dans sa requête, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence conservé par l'ANAH trois mois après son dépôt, […] 2/4-3