Article L213-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 12 juin 2017, n° 16/08241

[…] A l'audience publique tenue le 15 Mai 2017 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 12 Juin 2017 ; […] Les sommes payées au créancier de la pension alipentaire doivent être versées à son domicile en vertu de l'article L. 213-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Paiement direct·
  • Pensions alimentaires·
  • Exécution·
  • Procédure abusive·
  • Resistance abusive·
  • Dommages et intérêts·
  • Chèque·
  • Débiteur·
  • Dommage·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 25 janvier 2013, n° 12/83330

[…] Il est en outre indiqué à l'article R.211-4 du Code des procédures civiles d'exécution que: “ le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.213-3 .”

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  • Délégation·
  • République du congo·
  • Immunités·
  • Saisie·
  • Tiers saisi·
  • Attribution·
  • Accord·
  • Exécution·
  • Sociétés·
  • Procès-verbal
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Document parlementaire0

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