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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 4 mai 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ACHO [ R |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
78M
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00247 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7K7
AFFAIRE : Société COMPTABLE PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 2] C/ S.A.R.L. ACHO [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 3],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par [J] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACHO [R], immatriculée au Registre national des entreprises sous le numéro 488 719 816 , exerçant une activité d’équipements thermiques et de climatisation
dont le dirigeant est [E] [Y], né le [Date naissance 1] [Localité 4] et demeurant au siège social de la SARL ;
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par [E] [Y], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [E] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] pour lequel il est redevable de la taxe foncière pour un montant s’élevant selon bordereau de situation en date du 18 décembre 2025 et divers avis d’imposition à la somme de 4 869 € pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Monsieur [E] [Y] est également redevable solidairement avec son épouse, Madame [Z] [Y], née [Q], selon bordereau en date du 18 décembre 2025 et divers avis d’imposition, de différents impôts et majorations pour un montant de 14 013,30 : impôts sur les revenus pour les années 2016, 2019 et 2020, taxe d’habitation de 2016 à 2021.
Faute de règlement spontané, le comptable a engagé différentes poursuites de recouvrement, telles que lettres de relance, mises en demeure de payer et saisies administratives à tiers détenteur prévues notamment par l’article L262 du Livre des procédures fiscales qui n’ont pas été efficientes.
Monsieur [E] [Y] est gérant et associé de la SARL ACHO [R]; il est également propriétaire des locaux qui hébergent le siège social de la société.
Trois saisies à tiers détenteur ont été diligentées le 7 décembre 2023 auprès de la SARL ACHO [R] pour des montants respectifs de 9 991 €, de 4 474 € et de 1 404 € soit au total 15 869 € dont est redevable Monsieur [E] [Y] auprès du Service des Impôts des Particuliers des Sables d’Olonne. La société ACHO [R] a accusé réception de ces saisies dès le 13 décembre 2023, date de réception de l’avis recommandé.
Ces saisies à tiers détenteur ont été dénoncées à Monsieur [E] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 décembre 2023.
Monsieur [E] [Y] n’a formulé aucune contestation.
Aucun paiement n’étant intervenu, le comptable public a adressé à la SARL ACHO [R] un courrier en recommandé le 9 février 2024 dont le dirigeant a accusé réception le 14 février 2024.
Une ultime relance a été réalisé le 10 décembre 2025, par courriel, par lettre simple et par courrier recommandé avec accusé de réception signé par le représentant de la SARL ACHO [R].
Par acte en date du 11 février 2026, le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers des Sables d’Olonne a assigné la SARL ACHO [R] devant le juge du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne statuant avec les pouvoirs du Juge de l’exécution, vu les articles L123-1, L211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution:
— le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur devra porter son plein effet et accorder au comptable public un titre exécutoire conformément aux articles L211-2 et R211-9 du code des procédures civiless d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable
— en conséquence :
— condamner la SARL ACHO [R] , en sa qualité de tiers détenteur défaillant, n’ayant pas déclaré l’étendue de son obligation à l’égard du redevable débiteur, à payer directement au comptable public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] la somme de 15 869 € correspondant aux causes de la saisie mais également montant inférieur aux échanges financiers intervenus pour la seule année 2024 entre la société et Monsieur [E] [Y]
— condamner la SARL ACHO [R] à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 2 mars 2026, le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] a maintenu ses demandes. Il indique que la demande se fonde sur les dispositions de l’article L262 du Livre des procédures fiscales, des articles L123-1, L211-2 et R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution et tend à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de tiers-détenteur défaillant , pour absence de déclaration de l’étendue de son obligation à l’égard du redevable débiteur, Monsieur [E] [Y], et pour refus de verser les fonds qu’elle détenait au profit de ce redevable qui est son dirigeant et avec qui elle a, de fait, des échanges financiers qui ne constituent pas des salaires
et ce, depuis décembre 2023.
La SARL ACHO [R], représentée par Monsieur [E] [Y], a indiqué qu’elle avait rencontré des difficultés financières en raison de la Covid 19 et avait dû licencier des salariés; elle a un prêt de 25 000 € à honorer et pourra ensuite payer ce qu’elle doit au Trésor Public.
Les prétentions et moyens des demandeurs sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la demande principale.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L 211-2 du même code indique que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ansi que tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution..
En application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, “ En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”
Aux termes de l’article L262 du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, à peine de nullité , les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieux et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier et sous peine d’être condamné au paiement des sommes dues au créancier, et éventuellement à des dommages et intérêts, le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L213-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par l’effet du principe d’attribution immédiate au profit du créancier saisissant, l’acte de saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Trois avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 décembre 2023 d’un montant respectif de 9 991 € , 4 474 € et de 1 404 €, sommes dont est débiteur Monsieur [E] [Y] à l’égard du comptable public du Service des Impôts des Particuliers des Sables d’Olonne , ont été notifiés par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 décembre 2023 à la SARL ACHO [R], tiers saisi.
Ces avis à tiers détenteur ont été dénoncés à Monsieur [E] [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 décembre 2023. Ce dernier n’a formé aucune contestation dans les délais impartis.
Aux termes de l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir “ sur le champ” les renseignements prévus à l’article L211-3 ainsi que les pièces justificatives.
Selon l’article R211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
La SARL ACHO [R] n’a procédé à aucune déclaration et n’a effectué aucun versement. Elle ne justifie d’aucun empêchement légitime.
Il ressort cependant de la déclarations des revenus 2024 de Monsieur [E] [Y] que celui-ci a perçu en sa qualité d’associé et gérant la somme de 11 690 € de la SARL ACHO [R] et en sa qualité de propriétaire des locaux de la société la somme de 13 000 €.
Dans ces conditions, le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] sera déclaré recevable et bien fondé en sa demande.
Il convient de condamner la SARL ACHO [R] à payer au Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] en sa qualité de tiers détenteur défaillant, la somme de 15 869 € correspondant aux causes de la saisie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité de laisser le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] supporter les frais compris dans les dépens qu’elle a exposés; il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens.
La SARL ACHO [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Tribunal Judciaire statuant avec les pouvoirs du juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SARL ACHO [R] à payer au Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] en sa qualité de tiers détenteur défaillant la somme de 15 869 € correspondant aux causes de la saisie.
Condamne la SARL ACHO [R] à payer au Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL ACHO [R] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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