Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
[…] — elle fait valoir qu'elle apporte la preuve de la propriété des biens dont elle demande la distraction, objet de la saisie contestée et dès lors à tort non retenus par le 1 er juge au titre de sa demande de distraction et de mainlevée et sur le fondement de l'article R221-51 du code des procédures civiles d'exécution ; […] — que l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution réserve au débiteur (et non au tiers) la possibilité de demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ; que cette action n'est pas conditionnée par une revendication préalable du tiers ; […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article R221-55 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] Madame R S Z […] Par dernières conclusions notifiées le 04/02/2016, M me Y et M me B ont demandé à la cour, au visa des articles L 223-14 du code de commerce, R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution et 1244-1 du code civil de : […] Par dernières conclusions notifiées le 24/03/2016, les consorts Z ont demandé à la cour, au visa de l'article R 221-55 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1382 du code civil de : […] L'article 221-55 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile, […]
[…] M me Z A, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire […] Par dernières conclusions du 9 février 2015, la société PV Résidences & Resort France demande à la cour, au visa des articles 10 du code civil, L131-1, L221-3, R221-12, R221-34, R221-35, R221-36 et R221-53 à R221-55 du code des procédures civiles d'exécution, 6, 9, 112, 114, 117 et 700 du code de procédure civile, de : […] En vertu de l'article R. 221-54 du code des procédures civiles d'exécution « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis ».