Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 14/22057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 17 octobre 2014, N° 14/82143 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22057
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2014 – Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/82143
APPELANT
Monsieur D Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques-Michel Frenot de la SCP Frenot & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0322
Représenté par Me J Guicherd, avocat au barreau de Paris, toque : L0175
INTIMÉE
Sas PV Résidences & Resorts France
RCS de Paris : 508 321 155
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique De La Taille de la SELARL Recamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Florian Duchmann, avocat au barreau de Paris, toque : L0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme H I, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme H I, conseillère
Mme Z A, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 15 mai 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société PV Résidences & Resort France à faire pratiquer une saisie conservatoire des biens meubles appartenant à M. D Y, entreposés dans l’appartement n° 2815 de la résidence « Adagio Aparthotel Paris tour Eiffel », XXX à Paris 14e, en garantie d’une somme de 64 290,32 euros correspondant à des loyers impayés.
La société PV Résidences & Resort France a fait pratiquer, par acte d’huissier du 23 mai 2013, la saisie-conservatoire ainsi autorisée et celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation.
Par acte du 31 octobre 2013, la société PV Residence & Resort France a fait signifier à M. Y un acte de conversion de la saisie, en vertu du jugement du tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris du 16 octobre 2013 ordonnant l’expulsion de ce dernier des lieux loués et le condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 8 075 euros et de la somme de 107 183 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Le 4 décembre 2013, la société PV Residences & Resort France a fait dresser un procès-verbal de vérification de la consistance et de la nature des biens saisis, lequel procès-verbal mentionne qu’un bien est manquant, la toile « Courses de chevaux XIX » représentant le Derby d’Epson.
Il a été procédé à l’expulsion de M. Y selon procès-verbal dressé les 14 et 20 mai 2014 par la Scp d’huissiers de justice Olivier Brisse, Marie-Josèphe Bouvet, J K, après qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 6 novembre 2013.
Maître Bouvet a par ailleurs établi le 14 mai 2014 un procès-verbal de saisie complémentaire qu’il a signifié le 20 mai à M. Y.
Maître X, commissaire-priseur, a établi le 14 mai 2014 un procès-verbal de vérification et d’enlèvement des objets saisis, en prèsence de M. Y.
Il a informé ce dernier par courrier du 21 mai 2014 remis en mains propres que les objets saisis et enlevés le 14 mai 2014 seraient vendus aux enchères publique le 13 juin 2014 à 9 heures, et a annoncé la vente par voie de presse par encart dans Le Moniteur du 29 mai 2014 ainsi qu’en atteste le procès-verbal établi par huissier le 30 mai 2014.
La vente aux enchères a eu lieu le 13 juin 2014 à 9 heures pour un montant total de 8 715 euros et Maître X a adressé à la société PV Résidences & Resort France une somme de 5 996,43 euros déduction faite des frais.
M. Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, selon assignation délivrée le 13 juin 2014 à 15 heures 48 à la société PV Résidences & Resort France, pour voir annuler les procès-verbaux d’expulsion des 14 et 20 mai 2014, de vérification et d’enlèvement des meubles du 14 mai 2014, de saisie-vente complémentaire du 14 mai 2014 et de le vente aux enchères publiques.
Par jugement du 17 octobre 2014, le juge de l’exécution a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d’expulsion des 14 et 20 mai 2014, déclaré M. Y irrecevable en toutes ses contestations relatives à la saisie-conservatoire du 23 mai 2013 convertie en saisie-vente, débouté la société PV Résidences & Resort France de ses demandes reconventionnelles, condamné M. Y à payer à la société PV Résidences & Resort France la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2014.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2015, il demande à la cour de déclarer recevables ses demandes, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’annuler le procès-verbal d’expulsion des 14 et 20 mai 2014, le procès-verbal de vérification et d’enlèvement des objets saisis du 14 mai 2014, le procès-verbal de saisie complémentaire du 14 mai 1014, la vente aux enchères publiques de ses biens et de condamner la société PV Résidences & Resort France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les mesures d’exécution forcée annulées, recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la désignation des biens saisis dans les procès-verbaux de saisie est insuffisante et ne répond pas aux exigences de l’article R. 221-12 du code des procédures civiles d’exécution, que les règles de publicité de l’article R. 221-34 n’ont pas été respectées ni davantage les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-35 s’agissant du délai d’un mois exigé entre la saisie et la vente et de l’information du débiteur de la date et du lieu de la vente huit jours avant celle-ci.
Il invoque par ailleurs une distorsion entre les biens saisis, les biens enlevés et les photos communiquées par l’huissier le 6 juin 2014, ajoute que des biens enlevés ont été acquis postérieurement à l’acte de saisie conservatoire du 23 mai 2013 et ne peuvent dès lors faire partie des biens saisis, que certains d’entre-eux font partie d’un contrat de gage signé avec la société Mammon Investments et dénoncé à la société Residences & Resort France le 4 avril 2013.
Il indique enfin que le procès-verbal d’expulsion des 14 et 20 mai 2014 est imprécis s’agissant des biens enlevés par Maître X et de ceux entreposés dans un garde-meuble de sorte qu’il est dans l’impossibilité de savoir ce qui a été enlevé pour être vendu aux enchères publiques le 13 juin 2014 et ce qui a été saisi à titre complémentaire.
Par dernières conclusions du 9 février 2015, la société PV Résidences & Resort France demande à la cour, au visa des articles 10 du code civil, L131-1, L221-3, R221-12, R221-34, R221-35, R221-36 et R221-53 à R221-55 du code des procédures civiles d’exécution, 6, 9, 112, 114, 117 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d’expulsion des 14 mai et 20 mai 2014, déclaré M. Y irrecevable en toutes ses contestations relatives à la saisie-conservatoire du 23 mai 2013 convertie en saisie vente, condamné M. Y aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence, in limine litis, faire injonction à M. Y de communiquer les pièces qu’elle liste au dispositif de ses conclusions auxquelles il est renvoyé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans devrait dire et juger que M. Y n’est pas irrecevable en ses demandes :
— débouter celui-ci de ses demandes de nullité de la vente aux enchères du 13 juin 2014, du procès-verbal de vérification et d’enlèvement du 14 mai 2014 dressé par Maître X, du procès-verbal de saisie-vente complémentaire du 14 mai 2014,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devrait « découvrir » dans les arguments de M. Y un vice de forme faisant grief ou encore un vice de fond :
— prononcer le cantonnement de la saisie conservatoire du 23 mai 2013 convertie en saisie vente le 31 octobre 2013 aux biens qu’elle énumère au dispositif de ses conclusions auxquelles il est renvoyé, et limiter en conséquence la nullité de la saisie conservatoire du 23 mai 2013 convertie en saisie vente le 31 octobre 2013 et du procès-verbal d’enlèvement du 14 mai 2014 aux biens suivants : « 1 lot de 10 gravures » et « 3 petits tableaux XIX »,
— prononcer le cantonnement de la saisie complémentaire du 14 mai 2014 aux biens énumérés au dispositif des conclusions auxquelles il est renvoyé, et limiter en conséquence la nullité de la saisie-vente complémentaire du 14 mai 2014 aux biens suivants : « 12 encadrements » et « 3 reproductions »,
En toute hypothèse,
— déclarer M. Y irrecevable à contester la saisissabilité des biens fixés dans le procès-verbal de saisie conservatoire du 23 mai 2013, convertit en saisie vente le 31 octobre 2013 ;
— débouter M. Y de sa demande de nullité du procès-verbal d’expulsion des 14 et 20 mai 2014 ;
— dire et juger que les frais occasionnés par la saisie conservatoire du 23 mai 2013 convertie en saisie vente le 31 octobre 2013, par le procès-verbal d’enlèvement du 14 mai 2014, par le procès-verbal d’expulsion des 14 et 20 mai 2014, par le procès-verbal de saisie-vente complémentaire du 14 mai 2014 et par la procédure de vente aux enchères publiques du 13 juin 2014 devront être laissés à la charge de M. Y ;
— condamner M. Y à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la Selarl Récamier, avocats associés, en la personne de Maître Véronique De La Taille et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société PV Résidences & Resort France soutient que M. Y ayant formé ses contestations des saisies postérieurement à la vente, celles-ci sont irrecevables en application de l’article R. 221-54 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en outre M. Y ne précise pas le texte prévoyant la nullité du procès-verbal de vérification et d’enlèvement des biens qu’il invoque, que le procès-verbal de saisie du 23 mai 2013 est suffisamment détaillé et qu’en application de l’article R. 221-6, l’officier ministériel chargé de la vente n’est tenu, lors de la vérification à laquelle il procède avant la vente, que de mentionner les objets manquants ou ceux qui auraient été dégradés, que M. Y qui a une parfaite connaissance des biens saisis et des biens enlevés, ne justifie d’aucun grief, que le procès-verbal de saisie complémentaire du 14 mai 2014 est lui aussi suffisamment détaillé, M. Y ne justifiant en toute hypothèse d’aucun grief de ce chef, que la vente est intervenue à la date fixée un mois après la saisie conservatoire effectuée le 23 mai 2013 après que M. Y en a été informé et que la publicité a été effectuée, que s’agissant du procès-verbal d’expulsion, l’appelant ne développe aucune cause de nullité de l’expulsion.
SUR CE
Sur la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, l’intégralité des contestations développées par M. Y concerne les actes afférents à la saisie des objets garnissant les lieux et la consistance des biens saisis, aucune critique n’étant formulée s’agissant de la mesure d’expulsion pratiquée le 14 mai 2014.
S’agissant des meubles autres que ceux saisis, garnissant les lieux dont M. Y a été expulsé, le procès-verbal d’expulsion en dresse la liste, mentionne que le 20 mai 2014, M. Y a repris ses effets personnels et que les cartons de livres, catalogues de vente, jouets, deux paravents, quatre étagères, deux meubles bas, une chaise style B C, une tablette avec un pied cassé, une échelle, des posters, deux chaises hautes, des encadrements, ont été entreposés dans les locaux de l’entreprise Chesneau, ces meubles ayant été repris par M. Y ainsi qu’il ressort du mail de l’étude d’huissier du 3 juillet 2014, sans qu’il émette de contestation à ce titre.
Le jugement qui a rejeté la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion mérite par conséquent confirmation de ce chef.
Sur les demandes de nullité du procès-verbal de vérification et d’enlèvement des objets saisis du 14 mai 2014 et du procès-verbal de saisie complémentaire du 14 mai 2014
Il sera observé que M. Y ne sollicite pas la nullité de la saisie-conservatoire du 23 mai 2013 convertie en saisie-vente le 31 octobre 2013 mais seulement celle du procès-verbal d’enlèvement du 14 mai 2014 et de la saisie complémentaire du 14 mai 2014.
En vertu de l’article R. 221-54 du code des procédures civiles d’exécution « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis ».
Il en résulte que la demande de nullité n’est recevable que jusqu’à la vente.
En l’espèce, la vente des biens saisis a eu lieu le 13 juin 2014 à 9 heures, après que M. Y a été informé des dates, heures et lieu de la vente par Maître X, avant qu’il ait saisi le juge de l’exécution de ses contestations suivant assignation délivrée au créancier le 13 juin 2014 à 15 heures 58 et placée au greffe à une date qui est ignorée.
C’est donc juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables, en application des dispositions précitées, les contestations relatives à la saisie-conservatoire du 23 mai 2013 convertie en saisie-vente, étant observé qu’il n’est pas démontré que M. Y ait été empêché d’agir et de former ses contestations avant le jour et l’heure fixés pour la vente dont il a été informés le 21 mai 2014, la circonstance que le juge de l’exécution a rejeté la demande de suspension de la vente présentée le 12 juin 2014 dans la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe étant inopérante.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au même motif, la nullité de la saisie complémentaire du 14 mai 2014 est irrecevable, étant souligné qu’il n’est pas contesté que les biens ayant fait l’objet de cette saisie étaient inclus dans la vente du 13 juin 2014.
Sur la demande de nullité de la vente aux enchères du 13 juin 2014
Les contestations des saisies pratiquées étant irrecevables, la demande de nullité de la vente aux enchères ne peut être qu’être rejetée, étant en outre observé que M. Y n’a pas mis en cause les adjudicataires et que surtout la nullité des saisies le cas échéant prononcée est sans incidence sur la validité de la vente, le débiteur ne pouvant prétendre dans ce cas, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 221-54, qu’à la restitution du prix de la vente et sous réserve que la saisie soit déclarée nulle avant la distribution du prix.
Sur les demandes de communication de pièces formées par la société Residences & Resort France
Les pièces dont la société PV Résidences & Resort France sollicite la communication ne sont pas utiles à la solution du litige dont la cour est saisie, l’intimée indiquant elle-même dans ses conclusions que ces pièces sont nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et obligations vis-à-vis de la société Mammon Investments Ldt à la suite de la sommation qui lui a été signifiée, ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société PV Résidences & Resort France, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y qui succombe au principal doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de ces dernières dispositions au bénéfice de la société PV Résidences & Resort France qui sera déboutée de ce chef.
Le coût des mesures d’exécution en cause est à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable les demandes relatives à la saisie complémentaire du 14 mai 2014 ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le coût des mesures d’exécution en cause est la charge de M. Y ;
Condamne M. Y aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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