Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.
Il résulte de la combinaison des articles R. 233-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution que, une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, n'est pas susceptible de rétractation mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire
[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] Concernant l'article R.222-13 du Code des procédures civiles d'exécution, cet article exige que la signification contienne, à peine de nullité, sommation d'avoir, […] A la lecture de l'acte de signification critiqué, seul le grief tenant au délai est avéré puisque le délai de 15 jours ne peut partir à compter de l'acte, celui tenant aux conditions de la remise étant suffisamment précisé en l'identification de l'étude de l'huissier. […] En application de l'article R.222-15 du Code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2016, M. X demande à la cour, au visa des articles R 322-11 et R322-15-21 du code des procédures civiles d'exécution de : […] Par ses dernières conclusions du 2 septembre 2016, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles R222-15 et L322-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :