Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
Appréhension autonome des biens de droit commun Recours et contestations Appel du requérant Opposition du débiteur Délai et formes Conséquences de l'opposition (Effets du recours) Blocage de la saisie L' article R. 222-13 du Code des procédures civiles d'exécution , impose que l'opposition soit faite devant le juge de l'exécution auteur de l'injonction, cela ne signifie pas pour autant que ce soit le juge de l'exécution qui est compétent pour connaître de l'opposition. […] “Aux termes de l' article R. 222-14 du Code des procédures civiles d'exécution : En cas d'opposition, […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles R. 233-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution que, une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, n'est pas susceptible de rétractation mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire […] Vu les articles R. 222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution et 125 du code de procédure civile :
[…] Vu l'article 9 du CPC […] L'ordonnance a été signifiée avec sommation à EPM le 21 février 2014, en sa qualité de personne tenue à la remise, conformément à l'art. R222-13 du code des procédures civiles d'exécution. […] 13/2014F00722
[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] Concernant l'article R.222-13 du Code des procédures civiles d'exécution, cet article exige que la signification contienne, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours: […] En application de l'article R.222-15 du Code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.