Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Il est fait application des dispositions des articles R. 224-4 à R. 224-6 et R. 224-9.
[…] Les parties on été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2025 et renvoyée à celle du 13 juin 2025, 12 septembre 2025 puis du 26 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. […] cette juridiction doit être saisie, dans ce cadre précis, par voie de requête, conformément aux dispositions des articles R. 211-2, R. 211-16, R. 221-19, R. 221-20, R. 221-28, R. 224-5, R. 224-11, R. 522-4 ou R. 523-2 du code des procédures civiles d'exécution ».
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