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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 10 oct. 2025, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01610 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6LO
AFFAIRE : [K], [P] [C] divorcée [S] / S.C.I. PACA
Exp : l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
DEMANDERESSE
Mme [K], [P] [C] divorcée [S]
née le 23 Février 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDERESSE
S.C.I. PACA,
prise en la personne de son representant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,25/1610
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 20 février 2025, Mme [K] [C] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’elle occupe [Adresse 3].
Les parties on été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 et renvoyée à celle du 13 juin 2025, 12 septembre 2025 puis du 26 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. Mme [K] [C] et la SCI PACA, propriétaire du bien occupé, y sont représentées.
Avant tout débat au fond, la SCI PACA soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle soutient à cet égard qu’aucune circonstance nouvelle n’est intervenue pour Mme [K] [C] depuis le rejet, par la Cour d’Appel de Nîmes, de sa précédente demande de délais.
En réponse, Mme [K] [C] s’oppose à cette fin de non-recevoir et demande au juge de l’exécution de la déclarer recevable en son action dès lors que les circonstances ont changé depuis sa dernière demande de délais.
Au fond et dans le dernier état de la procédure, Mme [K] [C] demande au juge de l’exécution :
de constater la dette de M. [S] à son endroit ; de lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;de l’autoriser à consigner l’indemnité d’occupation entre les mains de la CARPA ; et de condamner la SCI PACA à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de sa demande, Mme [K] [C] soutient essentiellement :
qu’elle est de bonne foi ; qu’une procédure judiciaire en cours impacte sa situation patrimoniale ; que la SCI PACA n’a engagé aucune démarche pour la reloger.
Au fond et dans le dernier état de la procédure, la SCI PACA demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner Mme [K] [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes, la SCI PACA fait principalement valoir :
que Mme [K] [C] est de mauvaise foi ; qu’elle ne paie plus les loyers depuis 2014 ni d’indemnité d’occupation depuis 2021.
Le délibéré est fixé au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la chose jugée ».
Ainsi que le soutien Mme [K] [C], le changement des circonstances de fait ou de droit d’une situation donnée peut justifier qu’une demande, préalablement tranchée de façon définitive par une décision juridictionnelle, soit à nouveau examinée par le juge du fond. Toutefois, lesdits changements doivent être en lien avec l’objet de la demande principale présentée dans le cadre de cette nouvelle action judiciaire.
En l’espèce, afin de justifier de la recevabilité de sa demande de délai à expulsion, préalablement rejetée par la Cour d’Appel de Nîmes dans son arrêt du 14 mars 2025, Mme [K] [C] soutient :
qu’une expertise judiciaire est en cours quant à la détermination des parts sociales de la SCI PACA, procédure dont dépend directement la liquidation de ses droits patrimoniaux ;et que M. [S], son ex-époux et associé avec elle de la SCI PACA, s’abstient de verser un reliquat de prestation compensatoire de 15 600 euros.
Les motifs susmentionnés et avancés par la requérante sont en l’espèce sans incidence sur la demande de délai à expulsion qu’elle réitère devant le juge de l’exécution. En effet, l’octroi d’un tel délai dépend de l’appréciation, par ce juge, des critères mentionnés à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Mme [K] [C] ne se prévaut nullement dans la présente instance, pas plus que devant la Cour d’Appel, de démarches actives de relogement, d’un comportement d’occupant de bonne foi ou d’une aggravation sensible de sa situation telle que constatée par l’arrêt du 14 mars 2025. En effet, l’existence d’une expertise en cours concernant l’appréciation de la valeur des parts sociales de la SCI PACA n’apporte pas, sur les circonstances précédemment appréciées par la Cour d’Appel, une lumière nouvelle justifiant la réitération de la demande de délai rejetée par cette juridiction. De même, l’éventuelle défaillance de l’ex-mari de l’intéressée et co-associé dans la SCI PACA, s’agissant du paiement d’une prestation compensatoire, est sans rapport avec les critères posés par l’article L. 412-4 précité.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la SCI PACA et de déclarer Mme [K] [C] irrecevable en a demande de délai à expulsion, au motif de l’autorité de la chose jugée par la Cour d’Appel de Nîmes dans son arrêt du 14 mars 2025.
Sur la recevabilité des autres demandes :
Aux termes, en premier lieu, de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce (…) ».
Il s’évince de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de constater, en l’absence de toute voie d’exécution forcée, le quantum d’une créance résiduelle.
En second lieu, et conformément aux motifs du jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge de l’exécution, définitif sur ce point, « si le juge de l’exécution peut être sollicité incidemment, alors qu’une procédure d’exécution est en cours, aux fins de prendre des mesures destinées à la conservation temporaire des créances ou des biens saisis, cette juridiction doit être saisie, dans ce cadre précis, par voie de requête, conformément aux dispositions des articles R. 211-2, R. 211-16, R. 221-19, R. 221-20, R. 221-28, R. 224-5, R. 224-11, R. 522-4 ou R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution ».
La demande présentée par Mme [K] [C] tendant à ce que l’indemnité d’occupation dont elle est redevable soit consignée en CARPA est donc irrecevable et sera rejetée au motif de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande indemnitaire de la SCI PACA :
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, la SCI PACA n’apporte pas la preuve du comportement frustratoire, dolosif ou abusif de Mme [K] [C]. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K] [C], partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS Mme [K] [C] irrecevable en sa demande de délai à expulsion, de constat de créance et d’autorisation aux fins de consignation de l’indemnité d’occupation due à la SCI PACA ;
DEBOUTONS, sur le fond, les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que Mme [K] [C] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [C] aux dépens d’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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