Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.
[…] R.G. N° 12/05401 […] Par conclusions du 28 mai 2013 la Compagnie Générale de Location d'Équipements demande, par voie d'infirmation, à la cour d'appel, sur le fondement des articles L222-1 et R222-1 à R222-16 et R224-10 à R 224-12 du code des procédures civiles d'exécution, de :