Article R321-3 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183

Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;

7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;

8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;

12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;

13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.

Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Solent avocats · 4 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2016, n° 15/08684
Confirmation

[…] Pour satisfaire aux dispositions de l'article R.321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, il est précisé que les intérêts moratoires postérieurs au 2 décembre 2014 s'élèvent à 4,40% l'an outre les intérêts échus depuis cette date, au taux contractuel de 4,40% par an.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 20 octobre 2022, n° 22/07562
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré et le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021, n° 20-12.414

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité et la caducité du commandement de payer, ( ) M. [H] fait valoir ( ) que le commandement de payer valant saisie est nul car il comporte une mention inexacte lorsqu'il reproduit intégralement les dispositions de l'article R. 321-3 13° du code des procédures civiles d'exécution ; que toutefois, les mentions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, prescrites à peine de nullité, […]

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