Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.
[…] La société civile immobilière SCI Montluçon Commerce est propriétaire, dans un ensemble immobilier [Adresse 16] à MONTLUÇON des lots n°1, 2, 22, 23, 24, 25 et 32. Ces biens cadastrés, Commune de [Localité 13], [Adresse 8], Section AO n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 00 ha 10a et 12centiares. […] Il résulte des articles R. 321-8 à R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution que l'existence d'une publication antérieure constitue un obstacle de droit à toute autre publication de commandement relatif aux mêmes biens contre le même débiteur.
[…] — mentionner le montant de sa créance, soit 15 478,32 euros arrêtée au 8 juillet 2013, […] L'article R.321-8 du code des procédures civiles d'exécution concerne l'hypothèse où plusieurs commandements sont signifiés concernant le même immeuble. L'article R.321-9 prévoit, à titre d'exception, la possibilité de publier un commandement plus récent, à condition qu'il englobe des biens immobiliers non visés par le premier commandement publié. […] Les articles L.322-3 et suivants et R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution prévoient la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter l'autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.
[…] — mentionner le montant de sa créance, soit 15 576,49 euros arrêtée au 8 juillet 2013, […] L'article R.321-8 du code des procédures civiles d'exécution concerne l'hypothèse où plusieurs commandements sont signifiés concernant le même immeuble. L'article R.321-9 prévoit, à titre d'exception, la possibilité de publier un commandement plus récent, à condition qu'il englobe des biens immobiliers non visés par le premier commandement publié. […] Les articles L.322-3 et suivants et R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution prévoient la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter l'autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.