Décisions
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, une demande en dommages-intérêts, en estimant rapportée la preuve de faits présentant le caractère matériel d'un viol, alors qu'il résultait des constatations de celle-ci que la seule personne visée par la plainte pour viol de la demanderesse, et poursuivie pour ce seul chef d'infraction devant une cour d'assises, avait été acquittée par une décision définitive
La question demandant si un viol a été commis en réunion ne saurait être posée relativement à des faits antérieurs à la loi du 23 décembre 1980, l'article 333 ancien du Code pénal exigeant que l'auteur principal ait été aidé dans son crime. Au demeurant, la question ainsi rédigée ne caractérise pas non plus l'une des circonstances aggravantes prévues par l'article 332 nouveau du Code pénal, lequel dispose que le viol est aggravé lorsqu'il a été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices (1).
Si, aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le huis clos est de droit lorsqu'il est demandé par une partie civile victime d'un attentat aux moeurs de nature criminelle, il n'en est pas de même lorsque la partie civile a été victime d'un attentat aux moeurs de nature délictuelle. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui prononce le huis clos à la demande d'une partie civile, victime d'un attentat à la pudeur délictuel, alors qu'une autre partie civile, victime d'un viol, s'y est opposée (1).
N'est pas retenu comme auteur et complice d'un même viol l'accusé qui a été reconnu coupable, d'une part, d'avoir personnellement commis un viol aggravé et, d'autre part, d'avoir été le complice d'un viol aggravé et d'une tentative de viol aggravé commis successivement, le même jour, sur la même victime, par 2 autres accusés. (1).
Est régulièrement posée la question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si la victime d'un viol était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans, sans que soit nécessaire l'indication de la date de naissance de celle-ci. (1).
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande tendant à la réparation du préjudice moral de l'enfant né d'un viol, partie civile, retient que celui-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait des circonstances dans lesquelles il a été conçu, la conception ne pouvant être dissociée de la naissance, alors que le préjudice invoqué résulte directement des faits criminels poursuivis
° Encourt le grief de complexité prohibée la question unique qui interroge la Cour et le jury sur des viols qui, bien que commis sur la même victime, ne constituent pas un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs pénétrations sexuelles de nature différente perpétrées sur plusieurs jours par des auteurs différents ° La question demandant si des actes de pénétration sexuelle ont été commis en réunion ne caractérise pas l'une des circonstances aggravantes prévues par l'alinéa 3 de l'article 332 du Code pénal lequel dispose que le viol est aggravé lorsqu'il a été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ° Lorsque la Cour et le jury, […]
Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'assises, qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile faite au nom d'un enfant, né des relations incestueuses imposées par un père à sa fille mineure, se borne à énoncer que l'enfant " n'est pas la victime du viol commis sur la personne de sa mère et qu'il ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction ". (1).
Selon l'article 721-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, sauf décision du juge de l'application des peines prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-47, parmi lesquelles figure le crime de viol commis sans circonstance aggravante, ne peuvent bénéficier de réductions supplémentaires de peine si, lorsque leur condamnation est définitive, le casier faisait mention d'une telle condamnation
Le huis clos, ordonné en application de l'article 306 du Code de procédure pénale, est de droit à la demande de la partie civile, victime d'un viol, sans qu'il soit nécessaire de préciser que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs.
pendant 7 jours
Commentaires
Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'information parue dans le Figaro du 24 juin dernier, page 23, selon laquelle " une fillette de huit ans a été violée... par un collégien âgé à peine de treize ans ". […]
Lire la suite…Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de prescription pour les crimes tels que le viol. Certaines victimes ne sont capables de parler de ce qu'elles ont subi que bien des années plus tard. Cela peut être dix ans, quinze ans, voire vingt ans. Or, le délai de prescription pour des affaires de cette nature est actuellement de dix ans. A plusieurs reprises, il a été proposé de prolonger ce délai au-delà, parfois même jusqu'à trente ans. Est-il envisagé de revoir les dispositions en la matière ?
Lire la suite…Il attire son attention sur cette grave lacune et lui demande quelles mesures il compte prendre pour qu'en cas de viol les agresseurs subissent systématiquement tous les examens médicaux nécessaires aux fins de dépistage du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles.
Lire la suite…Cette interprétation semble poser pour l'avenir de sérieuses et nouvelles difficultés quant à la répression et la condamnation du crime de viol dans le pays. […]
Lire la suite…Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la définition du viol par la chambre criminelle de la Cour de cassation. […]
Lire la suite…Mme Lise Magnier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la reconnaissance de la pénétration vulvaire comme un viol. […]
Lire la suite…Mme Valérie Rosso-Debord interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de prescription en cas de viol. À l'heure actuelle, celui-ci est de dix ans. […]
Lire la suite…M Eric Raoult attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'obligation d'entreprendre des tests de seropositivite sur les personnes victimes de viol. […]
Lire la suite…Erwan Balanant alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 222-23 du code pénal définissant le crime de viol, en particulier, s'agissant de l'interprétation de la notion de pénétration sexuelle. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
- Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Article 222-26 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
- Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 222-25 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
- Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 222-24 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
- Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle : […]
Article 222-31-1 du Code pénalAbrogé
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- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Des agressions sexuelles
- Paragraphe 3 : De l'inceste
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Article 222-22 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Article 222-22-3 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Article 222-23-1 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
- Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
Article 332 du Code pénal (ancien)Abrogé
- ···
- CODE PENAL
- Partie législative
- Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
- Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
- Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
- Section IV : Attentats aux moeurs
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. […]
Article 222-31-2 du Code pénalAbrogé
- ···
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
- Paragraphe 3 : Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d'inceste
Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
- LINXENS FINANCIERE D
- Tribunal correctionnel de Paris, 9 février 1982, n° 811703045/6
- Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2024, n° 2402157
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 mai 2018, n° 17/21565
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 16 mars 2022, n° 21/00380
- MUTUELLE VIASANTE
- IHE ENERGIES (SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER, 884738238)
- Article 1353 du Code civil
- Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2012, n° 11/03292
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 avril 2025, n° 24/06128
- MOVIANTO FRANCE (GONESSE, 310644612)
- MEDTRONIC FRANCE (PARIS 14, 722008232)
- Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2300578
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 2001, 99-20.603, Publié au bulletin
- THALES GLOBAL SERVICES SAS (VELIZY-VILLACOUBLAY, 424704963)
- MATIERE GRISE INDUSTRIE (LENTILLY, 535021208)
- Article 22 - Directive 2011/35/UE
- BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES (LA SEYNE-SUR-MER, 884600255)
- Cour d'appel de Rennes , 3e ch. com.
- Prescription d'arbre trentenaire : jurisprudence, commentaires, lois et règlements
- Tribunal administratif de Marseille, 7 mars 2025, n° 2412228
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, 1re chambre cab 4 contentieux, 18 décembre 2024, n° 23/03541
- Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 7 février 2025, n° 2204466
Cet arrêt entraîne une confusion inquiétante sur la qualification d'un acte en « viol » ou « agression sexuelle », ce qui remet en question la définition même de viol. […]
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