Décisions
La question demandant si un viol a été commis en réunion ne saurait être posée relativement à des faits antérieurs à la loi du 23 décembre 1980, l'article 333 ancien du Code pénal exigeant que l'auteur principal ait été aidé dans son crime. Au demeurant, la question ainsi rédigée ne caractérise pas non plus l'une des circonstances aggravantes prévues par l'article 332 nouveau du Code pénal, lequel dispose que le viol est aggravé lorsqu'il a été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices (1).
Lire la suite…- Circonstance de viol en réunion·
- Viol en réunion·
- Circonstance aggravante d'aide·
- Circonstances aggravantes·
- Loi du 23 décembre 1980·
- Cour d'assises·
- Régularité·
- Questions·
- Viol·
- Jury
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, une demande en dommages-intérêts, en estimant rapportée la preuve de faits présentant le caractère matériel d'un viol, alors qu'il résultait des constatations de celle-ci que la seule personne visée par la plainte pour viol de la demanderesse, et poursuivie pour ce seul chef d'infraction devant une cour d'assises, avait été acquittée par une décision définitive
Lire la suite…- Personne visée par la plainte pour viol·
- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Autorité du pénal sur le civil·
- Acquittement chose jugée·
- Caractère matériel·
- Autorité du pénal·
- Détermination·
- Chose jugée·
- Définition·
- Infraction
Si, aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le huis clos est de droit lorsqu'il est demandé par une partie civile victime d'un attentat aux moeurs de nature criminelle, il n'en est pas de même lorsque la partie civile a été victime d'un attentat aux moeurs de nature délictuelle. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui prononce le huis clos à la demande d'une partie civile, victime d'un attentat à la pudeur délictuel, alors qu'une autre partie civile, victime d'un viol, s'y est opposée (1).
Lire la suite…- Opposition d'une victime d'un viol, partie civile·
- Viol et attentat à la pudeur·
- Huis clos de droit·
- Cour d'assises·
- Huis clos·
- Publicité·
- Partie civile·
- Attentat·
- Victime·
- Réclusion
Sécurisez votre environnement d’affaires avec Doctrine
Explorez l'historique et l'écosystème d'une entreprise depuis une seule et même page. Placez-la sous surveillance pour savoir dès que quelque chose bouge.
Découvrir un exempleEncourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande tendant à la réparation du préjudice moral de l'enfant né d'un viol, partie civile, retient que celui-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait des circonstances dans lesquelles il a été conçu, la conception ne pouvant être dissociée de la naissance, alors que le préjudice invoqué résulte directement des faits criminels poursuivis
Lire la suite…- Préjudice subi par l'enfant conçu à la suite d'un viol·
- Préjudice subi par l'enfant né d'un viol·
- Préjudice découlant des faits objets de la poursuite·
- Préjudice résultant de l'infraction·
- Préjudice personnel et direct·
- Agressions sexuelles·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Infraction·
- Fondement
N'est pas retenu comme auteur et complice d'un même viol l'accusé qui a été reconnu coupable, d'une part, d'avoir personnellement commis un viol aggravé et, d'autre part, d'avoir été le complice d'un viol aggravé et d'une tentative de viol aggravé commis successivement, le même jour, sur la même victime, par 2 autres accusés. (1).
Lire la suite…- Viol commis par plusieurs auteurs ou complices·
- Commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices·
- Pluralité de faits principaux distincts·
- Circonstances aggravantes·
- Questions distinctes·
- Cour d'assises·
- Régularité·
- Questions·
- Complice·
- Jury
Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'assises, qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile faite au nom d'un enfant, né des relations incestueuses imposées par un père à sa fille mineure, se borne à énoncer que l'enfant " n'est pas la victime du viol commis sur la personne de sa mère et qu'il ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction ". (1).
Lire la suite…- Préjudice subi par l'enfant conçu à la suite d'un viol·
- Préjudice résultant de l'infraction·
- Préjudice personnel direct·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Viol·
- Cour d'assises·
- Partie civile·
- Crime·
- Enfant
Le huis clos, ordonné en application de l'article 306 du Code de procédure pénale, est de droit à la demande de la partie civile, victime d'un viol, sans qu'il soit nécessaire de préciser que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs.
Lire la suite…- Viol ou attentat à la pudeur·
- Demande de la victime partie civile·
- Absence de griefs pour l'accusé·
- Exécution de la mesure·
- Exécution extensive·
- Portée du huis clos·
- Huis clos de droit·
- Décision motivée·
- Cour d'assises·
- Condition
Est régulièrement posée la question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si la victime d'un viol était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans, sans que soit nécessaire l'indication de la date de naissance de celle-ci. (1).
Lire la suite…- Viol commis sur un mineur de quinze ans·
- Nécessité de préciser la date de naissance de la victime·
- Circonstances aggravantes·
- Cour d'assises·
- Questions·
- Agression sexuelle·
- Viol·
- Procédure pénale·
- Jury·
- Ampliatif
° Encourt le grief de complexité prohibée la question unique qui interroge la Cour et le jury sur des viols qui, bien que commis sur la même victime, ne constituent pas un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs pénétrations sexuelles de nature différente perpétrées sur plusieurs jours par des auteurs différents ° La question demandant si des actes de pénétration sexuelle ont été commis en réunion ne caractérise pas l'une des circonstances aggravantes prévues par l'alinéa 3 de l'article 332 du Code pénal lequel dispose que le viol est aggravé lorsqu'il a été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ° Lorsque la Cour et le jury, […]
Lire la suite…- Viol commis en réunion·
- Viol en réunion·
- Commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices·
- Pluralité de faits principaux distincts·
- Circonstance aggravante réelle·
- Question posée in abstracto·
- Circonstances aggravantes·
- Circonstance aggravante·
- Auteurs différents·
- Question unique
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1984, 83-92.777, Publié au bulletin
Est réelle la circonstance aggravante visée à l'alinéa 3 de l'article 332 du Code pénal, lorsque la victime du viol est une personne particulièrement vulnérable. Il en résulte qu'en cas de pluralité d'auteurs, cette question peut n'être posée qu'une fois. Si elle est posée plusieurs fois, elle ne peut être résolue tantôt affirmativement tantôt négativement, sous peine d'entacher de contradiction la déclaration de la Cour et du jury (1).
Lire la suite…- Viol aggravé·
- Réponse tantôt affirmative tantôt négative·
- Victime particulièrement vulnérable·
- Circonstance aggravante réelle·
- Vulnérabilité de la victime·
- Circonstances aggravantes·
- Pluralité de questions·
- Pluralité d'auteurs·
- Cour d'assises·
- Contradiction
Commentaires
; (Viol) condamnation a viol* condamnation au viol* viol* oublié viol* parc
Lire la suite…Le viol aggravé Le viol aggravé : I). — La définition du viol aggravé (Le viol aggravé) Selon l'article 222-23, le viol est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle.
Lire la suite…a href="https://www.avibitton.com/droit-penal/avocat-viol-surprise/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">surprise est un viol » (article 222-23 du Code pénal). […] […]
Lire la suite…Viol sur mineur Viol sur mineur : Viol sur mineur I). — Qu'est-ce que le viol ? […] attouchement sur majeur prescription avant la loi du 17 juin 2008
Lire la suite…Un viol dit « aggravé » est un viol auquel s'ajoute une des circonstance aggravante prévue par le Code pénal [1]. […] Pour caractériser un viol aggravé il faut donc : – caractériser l'élément matériel du viol (un acte de pénétration sexuelle et l'emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise) ; – caractériser l'élément moral du viol (la volonté d'imposer cet acte à une victime qui n'y consent pas) ; – caractériser une circonstance aggravante.
Lire la suite…CONTACTEZ UN AVOCAT POUR VOTRE DÉFENSE : Avocat viol entre conjoints, concubins, partenaires victime de viol victime de viol a qui en parler
Lire la suite…, atteinte ou agression sexuelle) avocat spécialisé en droit pénal paris viol article de presse qualification viol aggravé viol article journal
Lire la suite…Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans s'il existe des circonstances aggravantes. Un acte de pénétration sexuelle Le viol nécessite un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit : pénétration vaginale, anale (sodomie), buccale (fellation) et introduction d'objets dans le sexe ou l'anus dès lors qu'il y a un caractère sexuel. […] L'intention de commettre le viol Le viol étant un crime, l'élément intentionnel doit être caractérisé c'est-à-dire la volonté de l'auteur de commettre une pénétration sexuelle et la conscience d'imposer cet acte à une victime qui ne donne pas son consentement. […]
Lire la suite…; d'abord, (Viol et agressions sexuelles) avocat défense viol cabinet d'avocats spécialisé crime avocat droit pénal viol avocat pénaliste viol
Lire la suite…Lois et règlements
Article 222-23 du Code pénal
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Lire la suite…Article 222-26 du Code pénal
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Lire la suite…Article 222-24 du Code pénal
Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; 3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa
Lire la suite…Article 222-25 du Code pénal
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Lire la suite…Article 222-31-1 du Code pénalAbrogé
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Lire la suite…Article 332 du Code pénal (ancien)Abrogé
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol [*définition*]. Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, montant, durée*]. Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans
Lire la suite…Article 222-22 du Code pénal
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lire la suite…Article 222-23-3 du Code pénal
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.
Lire la suite…Article 222-29-1 du Code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise.
Lire la suite…Article 222-27 du Code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lire la suite…
Viol collectif Viol collectif : Un viol collectif, viol en réunion ou parfois « tournante », est un viol commis par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices. […] que veut dire viol collectif
Lire la suite…