Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 1 : Les actes préparatoires à la vente / Sous-section 2 : L'assignation à comparaître / Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur
Article R322-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183
Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité :
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;
2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l'assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;
5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ;
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation comprend, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 du Code de procédure civile, l'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] (n° , 5 pages) […] — fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée conformément à l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution à dans quatre mois, […] Considérant que l'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur » ; que l'article R 322-16 du même code dispose que « La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. La demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation » ; que l'article R 322-5,3°du même code précise que le débiteur doit être « présent ou représenté par un avocat » ;
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[…] Enfin, l'assignation délivrée au débiteur comporte, en application de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2016, n° 16/00426
[…] — c'est à bon droit que le juge a décidé de procéder à la vente forcée de l'immeuble saisi puisque l'assignation à comparaître reprenant les dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'absence d'une partie ou de non représentation la procédure se poursuive en vente forcée, le juge n'est pas tenu par le courrier de Madame Z puisqu'il ne peut être saisi de ses demandes
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