Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Rejet tant en première instance qu'en appel estimant « que les dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas prescrites à peine de nullité et que la formalité contestée n'est pas une formalité substantielle, retient qu'aucune nullité des actes de publicité ne peut prospérer ». […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article 473 du code de procédure civile. […] DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] Vu les dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, […] DIT que la publicité de la vente sera faite par publication dans deux journaux locaux au tarif des annonces ordinaires outre un journal d'annonces légales et le cas échéant sur internet , et ce dans les conditions prévues aux articles articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] — dire que les modalités de publicités seront les mêmes que celles prévues aux articles R. 322-30 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, […] 2) Monsieur B Q R Y, né le XXX à XXX, époux séparé de biens de Madame J X suivant contrat de mariage reçu par Maître GRANIER, notaire à Alès, en date du 10 octobre 2002 préalablement à leur union célébrée à la mairie d'Alès le 21 juin 2003, de nationalité française, demeurant et domiciliée XXX, XXX,