Article R322-67 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 101 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
6 textes citent l'article

Commentaires7


Solent avocats · 14 septembre 2023

Village Justice · 5 avril 2022

-- RSPEAK_START --> Etant précisé que la résolution de la vente ne peut être demandée que sur le fondement de l'article L322-12 du Code des procédures civiles d'exécution qui déroge aux dispositions du droit commun de la vente. […] En application de l'article R322-56 du Code des procédures civiles d'exécution, « le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères ». Il en ressort que l'adjudicataire doit consigner le prix d'adjudication dans le délai de deux mois à compter du jour où la vente est devenue définitive. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 mars 2017, n° 16/07766
Confirmation

[…] par lesquelles il est demandé à la cour, vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'assignation en référé suspension devant le premier président de la cour d'appel de Paris, […] R. 321-21, R. 321-22, R. 311-10, R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, vu les articles 503, 117 à 121 du code de procédure civile, […] d'ordonner la suspension des procédures d'exécution de deux jugements du 13 mars 2014 et du 9 mars 2016 et du jugement rendu sur réitération des enchères du 9 septembre 2015, de constater que le montant porté au certificat visé à l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution par lettre adressé à l'adjudicataire, la Sci Y, est erroné, […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 24 novembre 2016, n° 15/00165

[…] Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Rappelle que conformément à l'article L 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, et qu'à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l'application de l'article R322-67 du même Code;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 24 janvier 2013, n° 12/00052

[…] Le certificat délivré en application de l'article R 322-67 du code des procédures civiles d'exécution à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques n'a pas fait l'objet de contestation ;

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