Article R322-69 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur.
En cas de contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires6

1La saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 14 septembre 2023

2Pas de réitération des enchères sans convocation de l'adjudicataire défaillantAccès limité
Claude Brenner · Gazette du Palais · 22 novembre 2022

3Réitération des enchères : la possible annulation du jugement pour excès de pouvoir
Chrono Vivaldi · 7 septembre 2022

Au centre du pourvoi, l'application de l'article R322-69 du Code des procédures civiles d'exécution qui précise : « Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication. La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur. […] En cas de contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. […]

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Décisions127

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 19 juin 2014, n° 12/00239

[…] VU l'absence de contestation du certificat par l'adjudicataire dans les quinze jours de sa signification ; VU la requête présentée le 3 avril 2014 par BNP C D FINANCE tendant à voir fixer la date de la nouvelle audience de vente ; VU l'article R 322-69 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; VU l'ordonnance en date du 4 avril 2014 ordonnant la remise à vente du bien par la voie d'une nouvelle adjudication et fixant l'audience de vente sur réitération des enchères au jeudi 19 juin 2014 ; ATTENDU qu'à l'audience d'adjudication, M e X poursuivant la vente qui n'a pas fait procéder aux formalités de publicité et d'affichage déclare se désister de la procédure de réitération des enchères au motif de l'entier règlement par l'adjudicataire des sommes dont il était redevable ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 6 avril 2017, n° 16/00121

[…] VU l'article R322-69 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Disons que les formalités de publicité seront réitérées à la diligence du poursuivant dans les formes et conditions prévues par les articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution et comporteront en outre le montant de l'adjudication ;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 10 janvier 2017, n° 16/00131

[…] VU l'article R322-69 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Disons que les formalités de publicité seront réitérées à la diligence du poursuivant dans les formes et conditions prévues par les articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution et comporteront en outre le montant de l'adjudication ;

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