Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72.
[…] Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution: […] Rappelle que conformément à l'article L 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution, […] et qu'à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l'application de l'article R322-67 du même Code; […] Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la partie poursuivante conformément aux dispositions de l'article R322-60 du Code des procédures civiles d'exécution et les frais de cette signification supportés par l'adjudicataire.
[…] La consignation du prix n'étant pas intervenue, le greffe a délivré le 30 juillet 2015 le certificat prévu à l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution ; ce certificat a été signifié à l'adjudicataire le 1 er septembre 2015. […] Mais le créancier poursuivant n'a pas procédé aux formalités de publicité prévues par les articles R.322-70 et R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
[…] D ' E V R Y […] Que le texte de l'article R322-56 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute que la consignation du prix doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères, et que les frais de poursuite doivent être payés par l'adjudicataire en sus du prix, en application de l'article R322-58 du Code des procédures civiles d'exécution, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères, […] Qu'il en résulte que faute pour l'adjudicataire d'avoir réglé le prix et les frais, la vente est résolue de plein droit à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R322-56 du Code des procédures civiles, puis de l'ultime délai de 8 jours prévu à l'article R322-67,