Article R322-67 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 13 avril 2017, n° 17/00031

[…] Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution: […] Rappelle que conformément à l'article L 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution, […] et qu'à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l'application de l'article R322-67 du même Code; […] Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la partie poursuivante conformément aux dispositions de l'article R322-60 du Code des procédures civiles d'exécution et les frais de cette signification supportés par l'adjudicataire.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 26 novembre 2015, n° 14/00036

[…] La consignation du prix n'étant pas intervenue, le greffe a délivré le 30 juillet 2015 le certificat prévu à l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution ; ce certificat a été signifié à l'adjudicataire le 1 er septembre 2015. […] Mais le créancier poursuivant n'a pas procédé aux formalités de publicité prévues par les articles R.322-70 et R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 25 août 2016, n° 15/00005

[…] D ' E V R Y […] Que le texte de l'article R322-56 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute que la consignation du prix doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères, et que les frais de poursuite doivent être payés par l'adjudicataire en sus du prix, en application de l'article R322-58 du Code des procédures civiles d'exécution, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères, […] Qu'il en résulte que faute pour l'adjudicataire d'avoir réglé le prix et les frais, la vente est résolue de plein droit à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R322-56 du Code des procédures civiles, puis de l'ultime délai de 8 jours prévu à l'article R322-67,

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