Article R412-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires9

1La reprise des expulsionsAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 1 avril 2024

2La procédure d'expulsion en droit immobilierAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 10 juin 2015

3La procédure d'expulsion en droit immobilierAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 10 juin 2015
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[…] En vertu de l'article R412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. […] Selon l'article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 22 février 2018, n° 17/04131

[…] C'est-à tort que Madame X au soutien d'une interprétation erronée des articles L 322-12 et R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution demande la résolution de la vente sur adjudication et par suite l'annulation du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 17/07/2017. […] Selon l'article R 412-4 du code des procédures civiles d'exécution « A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 à L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. » […] Aux termes de l'article L 412-4 du même code, […]

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[…] [Adresse 4] […] En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. […] Selon L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. […] En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

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