Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
[…] — que la saisie conservatoire n'avait pas été dénoncée au débiteur dans un acte distinct comme prévu à l'article R 522-3 du code des procédures civiles d'exécution ; […] — que si M. [W] s'était remarié le [Date mariage 3] 2021, cela ne constituait pas la preuve de ce qu'il résidait en Russie ; […] La somme réglée à M. [R] [L] et à Mme [D] [F] (100 euros) par l'huissier de justice est nettement supérieure au tarif, mais cela ne suffit pas à établir que ces derniers étaient à son service. […] Conformément à l'article R 522-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours.
[…] ARRET DU 28/03/2014 […] A R R E T […] Les appelants ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Côte à l'Os de ses demandes de nullité de la saisie conservatoire, tant sur les mentions de l'article R 522-1 du code des procédures civiles d'exécution (exception de l'obligation de la mention du titre en l'état d'une créance d'une collectivité territoriale) que sur la reproduction de l'article R 522-3. […] — d'une ordonnance du juge commissaire du 3 avril 2013 prononçant la résiliation du bail et la restitution des clefs au bailleur dès la vente du matériel.