Article R522-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R522-2
Article R522-4
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 13 octobre 2022, n° 21/18457Infirmation partielle

[…] — que la saisie conservatoire n'avait pas été dénoncée au débiteur dans un acte distinct comme prévu à l'article R 522-3 du code des procédures civiles d'exécution ; […] — que si M. [W] s'était remarié le [Date mariage 3] 2021, cela ne constituait pas la preuve de ce qu'il résidait en Russie ; […] La somme réglée à M. [R] [L] et à Mme [D] [F] (100 euros) par l'huissier de justice est nettement supérieure au tarif, mais cela ne suffit pas à établir que ces derniers étaient à son service. […] Conformément à l'article R 522-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours.

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2Cour d'appel de Pau, 28 mars 2014, n° 14/01173Confirmation

[…] ARRET DU 28/03/2014 […] A R R E T […] Les appelants ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Côte à l'Os de ses demandes de nullité de la saisie conservatoire, tant sur les mentions de l'article R 522-1 du code des procédures civiles d'exécution (exception de l'obligation de la mention du titre en l'état d'une créance d'une collectivité territoriale) que sur la reproduction de l'article R 522-3. […] — d'une ordonnance du juge commissaire du 3 avril 2013 prononçant la résiliation du bail et la restitution des clefs au bailleur dès la vente du matériel.

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