Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.
[…] Vu les conclusions de Monsieur [U] [Y], au terme desquelles il sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.5114-22, L.5114-7, L.5114-24, du code des transports, L.211-4, R.121-1, R.522-4 à R.522-9 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 1er du protocole n°1 de la CEDH et 544 du code civil : […] Cela résulte de l'application combinée des dispositions des articles 3 et 9 de la Convention de Bruxelles de 1952, la loi française ne connaissant pas l'obligation in rem (le gage d'un créancier étant constitué par le patrimoine de son débiteur), […]
[…] Attendu qu'il n'est pas contestable que du fait de la mainlevée opérée par jugement rendu le 1er septembre 2016 de la saisie du 9 juin 2015, lesdits meubles n'étaient alors plus saisis par X, le jugement du 1er septembre 2016 étant exécutoire par provision, l'appel formé contre cette décision n'ayant pas d'effet suspensif selon les dispositions de l'article R.121'21 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Que la SCI Pontlevoy invoque les dispositions de l'article R.522-8 et de l'article R.522-9 du code des procédures civiles d'exécution, se plaignant de l'insuffisance de description des biens concernés ;