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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 16 mars 2026, n° 25/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [U] [Y] + 2 exp Société ROLGARD AEROMARINE + 1 grosse SELARL CABINET GONZALEZ + 1 exp Me John BASTARDI-DAUMONT + 1exp SELARL Éric Ligeard
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 16 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00109
N° RG 25/04748 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOZ7
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-François GONZALEZ de la SELARL CABINET GONZALEZ, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Société ROLGARD AEROMARINE
[Adresse 2]
[Localité 2] TUNISIE
représentée par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 Mars 2026 puis au 16 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 26 août 2025, rendue sur requête de la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine, autorisé ce dernier à pratiquer la saisie conservatoire du navire Motor Yacht (M/Y) [C], battant polonais, qu’elle a vendu à Monsieur [F] [J] et ce, pour garantir une créance maritime fixée à 57 500 €.
Selon procès-verbal de saisie-conservatoire, en date du 10 septembre 2025, cette saisie a été pratiquée à l’encontre de Monsieur [U] [Y], au port de [Localité 3].
Il n’est pas justifié de la dénonciation au débiteur saisi de cette saisie.
***
Faisant valoir qu’il est le propriétaire actuel du navire, Monsieur [U] [Y] a fait assigner la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, en contestation de cette saisie conservatoire de navire.
La procédure a fait l’objet de renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [U] [Y], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.5114-22, L.5114-7, L.5114-24, du code des transports, L.211-4, R.121-1, R.522-4 à R.522-9 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, 1er du protocole n°1 de la CEDH et 544 du code civil :
In limine litis, de :Déclarer la saisie conservatoire nulle ;La déclarer caduque de facto ;Débouter Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Subsidiairement, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ;De condamner la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;De la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Gonzalez, avocat aux offres de droit.Vu les conclusions de la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine, au terme desquelles ce dernier sollicite du juge de l’exécution, au visa de la Convention de Bruxelles de 1952 et de l’article 1341-2 du code civil :
De débouter Monsieur [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;De juger que le transfert de propriété entre Monsieur [J] et Monsieur [U] [Y] lui est inopposable comme frauduleux et fictif ;De juger la saisie opérée conforme à l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution ;D’ordonner le maintien de la saisie conservatoire ;De condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 et des entiers dépens, en ce inclus les frais d’huissier.À l’audience, Monsieur [U] [Y] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. La société de droit tunisien Rolgard Aeromarine s’est référée à ses conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de la saisie conservatoire de créance :
Monsieur [U] [Y] invoque la nullité de saisie, sur le fondement des articles R.522-4 à R.522-9 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir que le procès-verbal de saisie conservatoire ne mentionne par le délai dans lequel le juge de l’exécution devait être saisi.
Cependant, la procédure applicable à la saisie conservatoire de navire, dérogatoire au droit commun, est prévue par les dispositions des articles R.5114-15 à R.5114-19 du code des transports et n’impose pas que le procès-verbal de saisie mentionne un délai dans lequel le juge de l’exécution doit être saisi.
Monsieur [U] [Y] sera donc débouté de sa demande en nullité de la saisie conservatoire litigieuse.
***
Monsieur [U] [Y] soutient, par ailleurs, que les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine ne pouvant se prévaloir d’une créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles ni au titre d’une créance susceptible de justifier la saisie d’un navire en vertu de l’article L.5114-7 du code des transports.
La société de droit tunisien Rolgard Aeromarine soutient qu’elle se prévaut bien d’une créance maritime, en application de l’article 1 § O de la convention.
En vertu de l’article 2 de la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, dite convention de Bruxelles du 10 mai 1952, un navire battant pavillon d’un des États contractants ne pourra être saisie dans le ressort d’un État Contractant qu’en vertu d’une créance maritime. L’article 8.2 de la convention étend la possibilité de saisir un navire battant pavillon d’un État non Contractant, dans l’un des États Contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet État.
Or, la créance maritime est définie à l’article premier de la convention comme l’allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes énumérées aux points a) à q), parmi lesquelles (point o) l’allégation d’un droit ayant pour cause « la propriété contestée d’un navire ».
Il est admis en droit que si, en principe, la vente d’un navire ne donne pas naissance à une créance maritime, il en est différemment si est discutée la question de la formation du contrat de vente et du transfert consécutif de la propriété du navire vendu, ou si la propriété de celui-ci est contestée.
En l’espèce, la créance dont se prévaut la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine ne porte pas exclusivement sur la défaillance de l’acquéreur dans l’exécution de ses obligations résultant du contrat de vente (défaut de paiement du solde du prix), mais porte bien sur la contestation de la propriété du navire.
En effet, la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine soutient avoir vendu à Monsieur [F] [J] le navire Motor Yacht (M/Y) [C], moyennant le paiement de la somme de 164 000 € et que l’acquéreur n’a pas versé l’intégralité du prix de vente, de sorte que le transfert de propriété n’a pas eu lieu.
Elle verse aux débats le contrat de vente en date du 26 février 2025, signé avec Monsieur [J], prévoyant effectivement que le transfert de propriété n’aurait lieu qu’après la réception des fonds par le vendeur.
Ainsi, contrairement aux allégations de Monsieur [U] [Y], la créance alléguée par la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine est bien une créance maritime, s’agissant de l’allégation d’un droit ayant pour cause la propriété contestée du navire [C].
Le moyen du demandeur à l’appui de sa contestation de la validité de la saisie, invoqué de ce chef, sera donc rejeté.
***
Monsieur [U] [Y] invoque la caducité de la saisie, sur le fondement de l’article R.511-7 du code de procédure civile.
La société de droit tunisien Rolgard Aeromarine s’y oppose, faisant valoir qu’elle a introduit l’instance au fond dans le délai.
Il est admis en droit que la règle de la caducité de la saisie, propre au droit français (en application des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution), n’est pas applicable aux saisies fondées sur la Convention de 1952. Ainsi, si le juge de l’exécution a fixé un délai, en cas de non-respect de celui-ci, le débiteur saisi pourra seulement demander la mainlevée en application de la Convention de 1952.
En effet, l’article 7.2 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, dite convention de Bruxelles du 10 mai 1952 dispose que si le tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n’a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l’article 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie, devra garantir l’exécution de toutes les condamnations qui seraient ultérieurement prononcées par le tribunal compétent de statuer sur le fond, et le tribunal ou toute autre autorité judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le demandeur devra introduire une action devant le tribunal compétent.
En l’espèce, l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire du navire a fixé à la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine un délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente ou introduire toute procédure de nature à lui permettre d’obtenir un titre, conformément aux dispositions de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-conservatoire du M/Y [C] a été pratiquée selon procès-verbal en date du 10 septembre 2025, de sorte que l’instance devait être introduite au plus tard le 10 octobre 2025.
Or, si la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine indique avoir saisi le juge du fond, elle n’en justifie pas. En effet, elle ne verse pas aux débats l’acte introductif de cette instance.
Cela justifie que soit ordonnée la mainlevée de la saisie litigieuse. En revanche, le demandeur sera débouté de sa demande en caducité.
***
En outre, Monsieur [U] [Y] fait valoir, par ailleurs, que le navire lui appartient et qu’une saisie ne peut être pratiquée sur un navire appartenant à un tiers de bonne foi, sans lien juridique avec la créance invoquée.
Il soutient qu’en vertu de l’article 3 de la Convention de Bruxelles et de l’article L.5114-7 du code des transports, le navire appartenant à une personne autre que le débiteur ne peut être saisi, la loi du for s’appliquant, soit la loi française, laquelle ne permet pas la saisie en l’espèce. Il fait valoir que la propriété est opposable, la propriété ayant été enregistrée.
La société de droit tunisien Rolgard Aeromarine s’y oppose, invoquant l’absence de bonne foi de Monsieur [U] [Y] et le fait qu’en application de l’article 1341-2 du code civil, les actes faits par son débiteur en fraude à ses droits lui sont inopposables. Elle soutient que Monsieur [U] [Y] et Monsieur [J] se connaissent et que la vente du navire par ce dernier, au premier du profit, avait pour vocation de capter le navire et d’empêcher la poursuite du navire par le vendeur originaire, par le biais d’un pseudo-transfert de propriété. Elle fait valoir également qu’elle pouvait saisir le navire en vertu de l’article 3 de la Convention de Bruxelles.
En vertu de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] justifie de l’acte de cession du navire Motor Yacht (M/Y) [C], à son profit, par Monsieur [J], moyennant le paiement de la somme de 150 000 €, en date du 5 mai 2025.
Il justifie avoir fait procéder à l’enregistrement du pavillon polonais de son yacht par la société BlueWater le 13 mai 2025 et que le navire est bien enregistré à son nom.
Or, la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine ne démontre pas avoir agi, devant le tribunal compétent au fond, à l’encontre de Monsieur [U] [Y], en inopposabilité du transfert de propriété du navire [C] au profit de ce dernier. Elle ne justifie pas davantage que la cession du navire par Monsieur [F] [J] au demandeur est fictive et frauduleuse.
En effet, elle verse aux débats la copie d’une attestation de l’expert maritime, Monsieur [O] [S] [Z], en date du 7 octobre 2025 (sans sa pièce d’identité), mentionnant que la mission d’expertise de l’état et la valeur vénale du navire [C] lui a été confiée par Monsieur [U] [Y] et que ses honoraires ont été versés par ses soins. Cependant, cela n’apparait pas sur le rapport d’expertise du 20-25 février 2025, versé aux débats par la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine. En effet, l’expert y mentionne expressément avoir été requis par l’armateur, Monsieur [F] [J].
De même, la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine verse aux débats la copie d’une attestation de Monsieur [M], ayant représenté la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine lors de la vente du navire par cette société à Monsieur [J] et de sa secrétaire, Madame [W] [N], en date du 21 octobre 2025 (accompagnées de la copie de leur pièce d’identité). Ces derniers attestent que l’acte de cession a été signé par Monsieur [U] [Y] pour le compte de Monsieur [F] [J]. Cependant, l’acte de cession du navire [C] ne mentionne pas que l’acquéreur, Monsieur [F] [J], était représenté par Monsieur [U] [Y], alors même qu’il mentionne le fait que la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine, ayant pour gérant Monsieur [V] [R], était représentée par Monsieur [M], fondé de pouvoir.
La société de droit tunisien Rolgard Aeromarine ne peut donc se prévaloir de l’inopposabilité de la cession. Son moyen de ce chef sera écarté.
Il convient donc de rechercher si ce transfert de propriété du navire litigieux fait obstacle à la saisie conservatoire faite à la demande de la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine.
En vertu de l’article 3 § 1 de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, que sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 et de l’article 10, tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte alors même que le navire saisie est prêt à faire voile, mais aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l’article premier à l’exception du navire même que concerne la réclamation.
L’article 9 de la Convention de Bruxelles précitée dispose que rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige. La présente Convention ne confère aux demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes si celle-ci est applicable.
Ce texte ne conférant aucun droit de suite, la saisie d’un navire qui a été vendu par le débiteur n’apparaît pas envisageable sur le fondement de l’article 3, hormis s’il existe un droit de suite résultant d’un privilège conféré par la loi du for.
D’ailleurs, si la jurisprudence de la Cour de cassation admettait, initialement, que le titulaire d’une créance maritime pouvait saisir le navire auquel la créance maritime se rapportait, même si le propriétaire l’avait vendu depuis la naissance de la créance, tel n’est plus le cas désormais.
En effet, il est désormais admis en droit la saisie conservatoire d’un navire n’appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d’une créance privilégiée au sens de la loi du for. (Cass. com., 4 oct. 2005, n° 02-18.201).
Cela résulte de l’application combinée des dispositions des articles 3 et 9 de la Convention de Bruxelles de 1952, la loi française ne connaissant pas l’obligation in rem (le gage d’un créancier étant constitué par le patrimoine de son débiteur), la saisie du navire entre les mains d’un autre que le débiteur ne peut être autorisée que si le créancier se prévaut d’un droit lui octroyant de suivre le navire, dans les limites de l’opposabilité aux tiers des privilèges portant sur le navire.
Or, en droit français, en vertu de l’article L.5114-8 du code des transports, sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage : 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ; 2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port ; 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; 4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ; 5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ; 6° Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s’il s’agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l’armateur les actes du consignataire, lorsqu’il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.
En l’espèce, la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine ne se prévaut pas d’une créance privilégiée, mais invoque une réserve de propriété.
Or, le vendeur du navire, impayé, ne figure pas au titre des créanciers privilégiés. Tout au plus pourrait-il se prévaloir d’une hypothèque, sous réserve de l’avoir inscrite, ce dont il n’est pas justifié et qui apparaît, au demeurant, incompatible avec le fait d’invoquer une clause de réserve de propriété.
La société de droit tunisien Rolgard Aeromarine ne pouvait donc saisir conservatoirement le navire n’appartenant plus à son débiteur, Monsieur [J].
La mainlevée sera donc ordonnée.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur [U] [Y] sollicite la condamnation de la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la saisie abusive.
La société de droit tunisien Rolgard Aeromarine s’y oppose.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le préjudice moral invoqué par ses soins.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société de droit tunisien Rolgard Aeromarine, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société de droit tunisien Rolgard Aeromarine, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [U] [Y] de ses demandes en nullité et en caducité de la saisie conservatoire du navire Motor Yacht (M/Y) [C] le 10 septembre 2025 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Motor Yacht (M/Y) [C], pratiquée à la requête de la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine, selon procès-verbal du 10 septembre 2025 ;
Déboute la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine de ses demandes contraires ;
Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit tunisien Rolgard Aeromarine aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Éric Ligeard – Nicolas Santoro, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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