Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 15
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
[…] — Valider la contrainte du 19/01/2021 en son entier montant ; […] Il convient de rappeler que la procédure de saisie conservatoire est régie par les articles L.511-1 et suivants, L.523-1 à L523-1-1 et R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et que le but de cette mesure est d'empêcher le débiteur de disposer librement de ses biens, afin de les conserver en vue d'une future saisie-exécution.
[…] [Localité 1] […] la demande de dommages-intérêts est irrecevable au regard de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée de la saisie ne résultant pas d'une décision du juge mais de son initiative ; subsidiairement, elle ignorait la nature des sommes déposées en compte, […] Aux termes de l'article L. 523-1-1 du code des procédures civiles d'exécution tel qu'issu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
La procédure de saisie conservatoire est régie par les articles du Code des procédures civiles d'exécution (L.511-1 et suivants, L.523-1 à L523-1-1 et R.511-1 et suivants). […]
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