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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 21/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES c/ S.A.S. [ 433 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00266 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXRU
N° MINUTE :
Requête du :
02 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 430]
[Localité 403]
Représentée par : M. [DL] [JM] et M. [DB] [WU], munis d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [433]
[Adresse 278]
[Localité 325]
Représentée par: Me Joël GRANGÉ et Me Romain GUICHARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
2 Expéditions exécutoires délivrées au demandeur et au défendeur par LRAR le:
2 Expéditions délivréés à Me GRANGE et Me GUICHARD par LS le :
10 Expéditions délivrées aux avocats des parties intervenantes par LRAR le :
7 Expéditions exécutoires délivrées à M. [YZ], M. [OO], M [IB], M.[OH], M. [JI], M. [LC], M. [YL] par LRAR le:
1 Expédition délivrée à chaque partie intervenante sans avocat par LRAR le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00266 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXRU
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [PA] [CF]
[Adresse 315]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [OW] [UI]
Chez Madame [FR] [UI]
[Adresse 66]
[Localité 417]
comparant
Monsieur [MX] [MU]
[Adresse 420]
[Localité 242]
non comparant
Monsieur [GA] [BL]
[Adresse 311]
[Localité 388]
comparant
Monsieur [JD] [OH]
[Adresse 105]
[Localité 334]
comparant
Monsieur [OF] [PC]
[Adresse 84]
[Localité 326]
comparant
Monsieur [AM] [SH]
[Adresse 236]
[Localité 306]
comparant
Monsieur [DH] [YH]
[Adresse 144]
[Localité 349]
comparant
Monsieur [FN] [LZ]
[Adresse 54]
[Localité 399]
comparant
Monsieur [NO] [ZN]
[Adresse 150]
[Localité 336]
comparant
Monsieur [XD] [I]
[Adresse 189]
[Localité 299]
comparant
Monsieur [FO] [VT]
[Adresse 115]
[Localité 414]
comparant
Monsieur [HU] [YZ]
[Adresse 177]
[Localité 219]
comparant
Monsieur [VU] [ET]
[Adresse 210]
[Localité 332]
comparant
Monsieur [HG] [CO]
[Adresse 52]
[Localité 393]
comparant
Monsieur [DE] [SD]
[Adresse 169]
[Localité 342]
comparant
Monsieur [RH] [DX]
[Adresse 152]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [LG] [SL]
[Adresse 196]
[Localité 334]
comparant
Monsieur [ZR] [ND]
[Adresse 125]
[Localité 389]
comparant
Monsieur [DR] [LE]
[Adresse 372]
[Localité 385]
comparant
Madame [ZH] [DK]
[Adresse 154]
[Localité 246]
comparante
Monsieur [GZ] [RP]
[Adresse 59]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [E] [AX]
[Adresse 258]
[Localité 413]
comparant
Monsieur [HG] [BH]
[Adresse 233]
[Localité 297]
comparant
Monsieur [CP] [GU]
[Adresse 100]
[Adresse 100]
[Localité 327]
comparant
Monsieur [VR] [ZX]
[Adresse 99]
[Localité 334]
comparant
Monsieur [LS] [EI]
[Adresse 146]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [LS] [RA]
[Adresse 243]
[Adresse 243]
[Localité 215]
représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1069
Monsieur [IA] [LJ]
[Adresse 279]
[Localité 222]
comparant
Monsieur [XY] [EP]
[Adresse 366]
[Localité 329]
comparant
Monsieur [GJ] [RB]
[Adresse 266]
[Localité 377]
comparant
Monsieur [UM] [GP]
[Adresse 58]
[Localité 337]
comparant
Monsieur [U] [MM]
[Adresse 73]
[Localité 299]
comparant
Monsieur [NO] [BJ]
[Adresse 263]
[Localité 348]
comparant
Monsieur [IG] [PT]
[Adresse 217]
[Localité 335]
comparant
Madame [VY] [CK]
[Adresse 309]
[Adresse 309]
[Localité 272]
comparante
Monsieur [TC] [XR]
[Adresse 102]
[Localité 407]
comparant
Monsieur [W] [DV]
[Adresse 72]
[Localité 396]
comparant
Monsieur [UM] [LC]
[Adresse 312]
[Localité 411]
comparant
Monsieur [BY] [KA]
[Adresse 371]
[Localité 386]
comparant
Monsieur [LH] [OB]
[Adresse 354]
[Localité 407]
représenté par Me Yasmine BRICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0188
Monsieur [LM] [XI]
[Adresse 254]
[Localité 377]
comparant
Monsieur [ZD] [XN]
[Adresse 120]
[Localité 377]
comparant
Monsieur [VR] [AE]
[Adresse 192]
[Localité 396]
comparant
Monsieur [CU] [AI]
[Adresse 119]
[Localité 336]
comparant
Monsieur [X] [CZ]
[Adresse 424]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [NV] [RF]
[Adresse 118]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [LH] [NF]
[Adresse 438]
[Adresse 174]
[Localité 302]
comparant
Monsieur [YK] [GL]
[Adresse 405]
[Localité 336]
comparant
Monsieur [PA] [NC]
[Adresse 83]
[Localité 211]
comparant
Monsieur [MJ] [YV]
[Adresse 137]
[Localité 294]
comparant
Monsieur [GJ] [PY]
[Adresse 234]
[Localité 294]
comparant
Monsieur [D] [XG] [CH]
[Adresse 355]
[Localité 335]
comparant
Madame [O] [P]
[Adresse 24]
[Localité 303]
représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [GB] [Z] [KC] [AV]
[Adresse 108]
[Localité 224]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [NZ] [C]
[Adresse 75]
[Localité 361]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [KR] [F]
[Adresse 153]
[Localité 293]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [ZC] [PZ]
[Adresse 158]
[Localité 287]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [WR] [NG]
[Adresse 139]
[Localité 307]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [K] [YO]
[Adresse 117]
[Localité 297]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [TN] [SY]
[Adresse 376]
[Localité 308]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [OC] [HP]
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Localité 297]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [NE] [BR]
[Adresse 30]
[Localité 328]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [EJ] [MG]
[Adresse 135]
[Localité 331]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [OD] [NA]
[Adresse 183]
[Localité 336]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [GK] [HH]
[Adresse 209]
[Localité 280]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [II] [DT]
[Adresse 6]
[Localité 302]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [TS] [AK]
[Adresse 364]
[Localité 212]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [KO] [IP]
[Adresse 2]
[Localité 353]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [UR] [NH]
[Adresse 43]
[Localité 287]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [JT] [FV]
[Adresse 67]
[Localité 304]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [UJ] [AB]
[Adresse 4]
[Localité 374]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Madame [EU] [VV]
[Adresse 62]
[Localité 156]
représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [PG] [YN]
[Adresse 231]
[Localité 396]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [UY] [WO]
[Adresse 63]
[Localité 318]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [PA] [PV]
[Adresse 166]
[Localité 270]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [UR] [HR]
[Adresse 22]
[Localité 157]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [GO] [LL]
[Adresse 339]
[Localité 331]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [NX] [FE]
[Adresse 179]
[Localité 363]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [XE] [CM]
[Adresse 128]
[Localité 362]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [LM] [YF]
[Adresse 346]
[Localité 329]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [CU] [VM]
[Adresse 104]
[Localité 299]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [FK] [SU]
[Adresse 17]
[Localité 350]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [CP] [GU]
[Adresse 100]
[Adresse 100]
[Localité 327] / FRANCE
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [MH] [SA]
[Adresse 221]
[Adresse 221]
[Localité 402]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [DH] [MD]
[Adresse 160]
[Localité 323]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [CI] [ZK]
[Adresse 124]
[Localité 426]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [HG] [AS]
[Adresse 1]
[Localité 300]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [MM] [ZS]
[Adresse 203]
[Localité 302]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [ZJ] [RV]
[Adresse 205]
[Localité 275]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [B] [KL]
[Adresse 251]
[Localité 327]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BN] [GF]
[Adresse 256]
[Localité 377]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [DH] [YM]
[Adresse 113]
[Localité 211]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BG] [IF]
[Adresse 285]
[Localité 406]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [EN] [IL]
[Adresse 51]
[Localité 337]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [EH] [FT]
[Adresse 14]
[Localité 302]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [FC] [TV]
[Adresse 230]
[Localité 211]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [KR] [BC]
[Adresse 185]
[Localité 247]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [Y] [ZG]
[Adresse 88]
[Localité 288]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BW] [IS]
[Adresse 89]
[Localité 302]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [UK] [SB]
[Adresse 439]
[Localité 85]
SUISSE
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [TA] [SP]
[Adresse 197]
[Localité 272]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [RL] [JR]
[Adresse 47]
[Localité 333]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [JU] [HA]
[Adresse 121]
[Localité 408]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [H] [HA]
[Adresse 10]
[Localité 408]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [KZ] [VN]
[Adresse 41]
[Localité 281]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [TF] [UO]
[Adresse 7]
[Localité 397]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [WX] [RW]
[Adresse 269]
[Localité 247]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [AO] [XS]
[Adresse 37]
[Localité 249]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [DE] [CS]
[Adresse 140]
[Localité 333]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [GJ] [DW]
[Adresse 208]
[Localité 200]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [WT] [FL]
[Adresse 133]
[Localité 336]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [LH] [NI]
[Adresse 218]
[Localité 347]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [IJ] [ZF]
[Adresse 12]
[Localité 287]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [DH] [TP]
[Adresse 109]
[Localité 387]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [AP] [BT]
[Adresse 36]
[Localité 98]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [PA] [AZ]
[Adresse 5]
[Localité 288]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Madame [UA] [MZ]
[Adresse 60]
[Localité 289]
représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [DG] [OY]
[Adresse 314]
[Localité 245]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [SG] [SZ]
[Adresse 161]
[Localité 383]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [RY] [VS]
[Adresse 186]
[Localité 297]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [UT] [CD]
[Adresse 106]
[Localité 229]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [IX] [HW]
[Adresse 241]
[Localité 319]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Madame [PB] [TR]
[Adresse 206]
[Localité 330]
représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [TM] [EM]
[Adresse 404]
[Localité 441]
[Localité 441] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [FK] [AH] [UE]
[Adresse 122]
[Localité 384]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [V] [TL]
[Adresse 216]
[Localité 331]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [YI] [EA]
[Adresse 173]
[Localité 411]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [GX] [OG]
[Adresse 134]
[Localité 331]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [FB] [OG]
[Adresse 238]
[Localité 373]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [SN] [OG]
[Adresse 134]
[Localité 331]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [L] [OG]
[Adresse 134]
[Localité 331]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [GT] [FD]
[Adresse 425]
[Localité 327]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [CB] [VK]
[Adresse 49]
[Localité 223]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [JE] [ED]
[Adresse 64]
[Localité 292]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [OA] [WW]
[Adresse 142]
[Localité 222]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [IX] [DA]
[Adresse 127]
[Localité 296]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BZ] [HJ]
[Adresse 23]
[Localité 322]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BM] [OU]
[Adresse 18]
[Localité 248]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [WK] [MB]
[Adresse 44]
[Localité 400]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [RX] [CA]
[Adresse 181]
[Localité 8]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [AD] [FC]
[Adresse 168]
[Localité 273]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [DG] [IW]
[Adresse 79]
[Localité 214]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [PD] [VW]
[Adresse 220]
[Localité 38]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [HM] [KT]
[Adresse 90]
[Localité 245]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [SC] [RE]
[Adresse 149]
[Localité 352]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [GC] [TX]
[Adresse 240]
[Localité 97]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BW] [HN] [WP]
[Adresse 29]
[Localité 390]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [PF] [PU]
[Adresse 244]
[Localité 213]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [CU] [PA]
[Adresse 190]
[Localité 353]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [MO] [AA]
[Adresse 356]
[Localité 213]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [PA] [NR]
[Adresse 359]
[Localité 302]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [YR] [WV]
[Adresse 204]
[Localité 378]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [EZ] [JG]
[Adresse 53]
[Localité 305]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [JJ] [HK]
[Adresse 262]
[Localité 327]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [ZJ] [UW]
[Adresse 96]
[Localité 327]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [VO] [XO]
[Adresse 198]
[Localité 295]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [MI] [OV]
[Adresse 48]
[Localité 276]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [VL] [MC]
[Adresse 193]
[Localité 328]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [MK] [PE]
[Adresse 130]
[Localité 287]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [DH] [XF]
[Adresse 87]
[Localité 215]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [LF] [ZE]
[Adresse 70]
[Localité 332]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [FK] [JE]
[Adresse 141]
[Localité 215]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [AC] [CV]
[Adresse 237]
[Localité 213]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [TB] [EW]
[Adresse 9]
[Localité 245]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [FW] [LD]
[Adresse 265]
[Localité 211]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [HL] [CG]
[Adresse 175]
[Localité 277]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [TB] [HZ]
[Adresse 21]
[Localité 287]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [RC] [KS]
[Adresse 138]
[Localité 407]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [ZJ] [NK]
[Adresse 27]
[Localité 291]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BM] [EK]
[Adresse 45]
[Localité 276]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [XD] [FZ]
[Adresse 255]
[Localité 330]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [TB] [IT]
[Adresse 252]
[Localité 214]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BO] [FM]
[Adresse 167]
[Adresse 167]
[Localité 427]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BO] [RI]
[Adresse 180]
[Localité 328]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [NW] [UB]
[Adresse 232]
[Localité 399]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Madame [UU] [GM]
[Adresse 250]
[Localité 272]
représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Madame [AG] [DX]
[Adresse 434]
[Localité 86] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [RR] [PP]
[Adresse 92]
[Localité 201]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [RR] [KE]
[Adresse 340]
[Localité 272]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [IX] [LR]
[Adresse 176]
[Localité 351]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [IX] [YA]
[Adresse 422]
[Localité 328]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [BM] [VH]
[Adresse 123]
[Localité 247]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [VA] [SO]
[Adresse 33]
[Localité 418]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [FK] [BV]
[Adresse 26]
[Localité 284]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [ME] [CJ]
[Adresse 68]
[Localité 293]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [ZM] [JF]
[Adresse 3]
[Localité 290]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [DH] [MP]
[Adresse 136]
[Localité 211]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [EX] [IK]
[Adresse 11]
[Localité 330]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [AE] [GE]
[Adresse 286]
[Localité 387]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [WH] [KM]
[Adresse 101]
[Localité 299]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [W] [YB]
[Adresse 132]
[Localité 296]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [AN] [VI]
[Adresse 187]
[Localité 299]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [W] [GR]
[Adresse 282]
[Localité 211]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [OT] [MT]
[Adresse 111]
[Localité 327]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [MF] [XH]
[Adresse 428]
[Adresse 260]
[Localité 329]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [AT] [CN]
[Adresse 163]
[Localité 368]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [MM] [UZ]
[Adresse 28]
[Localité 246]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [US] [OS]
[Adresse 367]
[Localité 394]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [PA] [JW]
[Adresse 16]
[Localité 245]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [DH] [ZW]
[Adresse 227]
[Localité 202]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [OF] [DO]
[Adresse 34]
[Localité 295]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [ZJ] [EC]
[Adresse 107]
[Localité 336]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [IX] [XX]
[Adresse 110]
[Localité 297]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Madame [LK] [DP]
[Adresse 13]
[Localité 338]
représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Madame [ZZ] [YR]
[Adresse 35]
[Localité 393]
représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [CX] [SK] [A] [ZP]
[Adresse 103]
[Localité 321]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [SX] [DN] [LA]
[Adresse 25]
[Localité 297]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2061
Monsieur [II] [XP]
[Adresse 182]
[Localité 329]
comparant
Monsieur [ZB] [NJ]
[Adresse 345]
[Localité 272]
comparant
Monsieur [MM] [RD] [YS]
[Adresse 184]
[Localité 272]
comparant
Monsieur [CY] [J]
[Adresse 165]
[Localité 211]
comparant
Monsieur [BB] [YG] [XJ]
[Adresse 317]
[Localité 394]
comparant
Monsieur [NT] [OZ]
[Adresse 31]
[Localité 416]
comparant
Monsieur [BY] [KA]
[Adresse 369]
[Localité 333]
comparant
Monsieur [II] [DY]
[Adresse 239]
[Localité 326]
comparant
Monsieur [NB] [VP]
[Adresse 267]
[Localité 341]
comparant
Monsieur [OI] [IB]
[Adresse 78]
[Localité 245]
comparant
Monsieur [T] [EO]
[Adresse 55]
[Localité 253]
comparant
Monsieur [NW] [SV] [BE]
[Adresse 40]
[Localité 334]
comparant
Monsieur [HV] [XL]
[Adresse 76]
[Localité 382]
comparant
Monsieur [IX] [UN]
[Adresse 264]
[Localité 326]
comparant
Monsieur [IA] [LJ]
[Adresse 114]
[Localité 245]
comparant
Monsieur [BW] [KK]
[Adresse 15]
[Localité 399]
comparant
Monsieur [NW] [YL]
[Adresse 71]
[Localité 320]
comparant
Monsieur [OF] [KP]
[Adresse 126]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [DE] [EI]
[Adresse 145]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [LH] [PX]
[Adresse 81]
[Localité 211]
comparant
Monsieur [HL] [NM]
[Adresse 57]
[Localité 381]
comparant
Monsieur [A] [KH]
[Adresse 129]
[Localité 380]
comparant
Monsieur [D] [FG]
[Adresse 259]
[Localité 412]
comparant
Monsieur [S] [BL] [RT]
[Adresse 313]
[Localité 401]
comparant
Monsieur [ZO] [UX]
[Adresse 95]
[Localité 389]
comparant
Monsieur [WJ] [HX]
[Adresse 199]
[Localité 334]
comparant
Monsieur [OX] [IU] [RJ]
[Adresse 421]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [EN] [OK]
[Adresse 170]
[Localité 336]
comparant
Monsieur [UM] [KF] [RZ]
[Adresse 195]
[Localité 333]
comparant
Monsieur [IX] [DU]
[Adresse 42]
[Localité 398]
comparant
Monsieur [RR] [UV]
[Adresse 268]
[Localité 335]
comparant
Monsieur [IX] [MY]
[Adresse 162]
[Localité 300]
comparant
Monsieur [A] [AF]
[Adresse 235]
[Localité 293]
comparant
Monsieur [ZY] [R]
[Adresse 310]
[Localité 336]
comparant
Monsieur [PI] [FJ]
[Adresse 143]
[Localité 344]
comparant
Monsieur [ST] [JN]
[Adresse 77]
[Localité 375]
comparant
Monsieur [FC] [XK]
[Adresse 191]
comparant
Monsieur [JH] [LI]
[Adresse 20]
[Localité 409]
comparant
Monsieur [NW] [EF]
[Adresse 39]
[Localité 378]
comparant
Monsieur [UM] [ES]
[Adresse 94]
[Localité 391]
comparant
Monsieur [II] [OE]
[Adresse 261]
[Localité 392]
comparant
Monsieur [PJ] [UP]
[Adresse 91]
[Localité 415]
comparant
Monsieur [XM] [JX]
[Adresse 316]
[Localité 383]
comparant
Monsieur [UR] [JK]
[Adresse 147]
[Localité 228]
comparant
Monsieur [AE] [HT]
[Adresse 226]
[Localité 410]
comparant
Monsieur [BZ] [XT]
[Adresse 50]
[Localité 323]
comparant
Monsieur [XE] [PH]
[Adresse 112]
[Localité 299]
comparant
Monsieur [YU] [TU]
[Adresse 194]
[Localité 329]
comparant
Monsieur [BM] [FY]
[Adresse 69]
[Localité 270]
représenté par Me Manès LOUIS JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0540
Monsieur [IY] [LO]
[Adresse 80]
[Localité 419]
comparant
Monsieur [FF] [SF]
[Adresse 360]
[Localité 393]
comparant
Monsieur [VG] [TY]
[Adresse 172]
[Localité 347]
comparant
Monsieur [PM] [LN]
[Adresse 207]
[Localité 178]
comparant
Monsieur [JP] [SS]
[Adresse 283]
[Localité 211]
comparant
Monsieur [PA] [SS]
[Adresse 82]
[Localité 331]
comparant
Monsieur [LH] [DM]
[Adresse 370]
[Localité 274]
comparant
Monsieur [AE] [TD]
[Adresse 56]
[Localité 343]
comparant
Monsieur [TT] [YJ]
[Adresse 46]
[Localité 331]
comparant
Monsieur [KV] [AU]
[Adresse 159]
[Localité 188]
comparant
Monsieur [IC] [BA]
[Adresse 437]
[Adresse 437]
[Localité 151]
représenté par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0150
Monsieur [ML] [GY]
[Adresse 155]
[Localité 379]
comparant
Monsieur [FI] [WG]
[Adresse 357]
[Localité 299]
comparant
Monsieur [DC] [YT]
[Adresse 358]
[Localité 334]
comparant
Monsieur [GI] [OJ]
[Adresse 171]
[Localité 378]
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2182
Monsieur [N] [OO]
[Adresse 257]
[Localité 299]
comparant
Monsieur [GZ] [BI]
[Adresse 65]
[Localité 330]
comparant
Monsieur [RR] [TO]
[Adresse 19]
[Localité 386]
comparant
Monsieur [CI] [FS]
[Adresse 131]
[Localité 296]
comparant, représenté par Me Johanna HARELIMANA, avocat au bareau de Paris
Monsieur [TI] [ZL]
[Adresse 32]
[Localité 299]
comparant
Monsieur [EB] [LP]
[Adresse 116]
[Localité 411]
comparant
Monsieur [WN] [GV]
[Adresse 164]
[Localité 215]
comparant
Monsieur [IO] [NY]
[Adresse 271]
[Localité 327]
comparant
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00266 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXRU
Madame [FP] [KI]
[Adresse 74]
[Localité 400]
comparante
Madame [LK] [DP]
[Adresse 13]
[Localité 338]
comparante
Monsieur [DG] [TW]
[Adresse 435]
[Localité 365]
représenté par Me Jean-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1326
Monsieur [MX] [HY]
[Adresse 225]
[Localité 334]
comparant
Monsieur [PR] [WI]
[Adresse 148]
[Localité 301]
représenté par Maître Marie claude EDJANG de la SELEURL EDJANG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0754
Monsieur [OW] [KG]
[Adresse 93]
[Localité 395]
représenté par Me Sami NAISSEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Monsieur [ZJ] [JI]
[Adresse 423]
[Localité 298]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 pour ensuite être avancé au 28 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société par actions simplifiée (SAS) [433], filiale française du groupe allemand [432] basé à [Localité 86] (Allemagne) consécutivement à une opération de rachat en septembre 2015, est une société ayant été créée le 15 mai 2015, dont l’activité avait débuté en France en juin 2015, et qui est actuellement mise en sommeil: suite à une décision du groupe, compte-tenu de lourdes pertes subies en France, la société [433] a cessé son activité sur le territoire national le 28 septembre 2018.
La SAS [433] avait pour objet la fourniture d’un service de livraison de repas à domicile, par la mise en relation de restaurants partenaires avec des clients passant commande par le truchement d’une plateforme. La livraison des plats était assurée par des coursiers exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.
Le 22 avril 2017, dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail illégal, les inspecteurs et contrôleurs du travail de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après « DIRECCTE ») d’Ile-de-France de l’Unité Régionale d’Appui et de Contrôle en matière de lutte contre le Travail illégal (ci-après « URACTI ») assistés des services de l’URSSAF Ile-de-France, ont débuté le contrôle de la société [433], dont le siège social est situé au [Adresse 278], [Localité 324].
A l’issue de ce contrôle, une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens des articles L.8221-1, L.8221-5 et L.8221-6 du Code du Travail, a été relevée à l’encontre de la société [433], sur la période du 11 juin 2015 au 30 juin 2017.
Ces faits ont été consignés dans le procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de la DIRECCTE et transmis au Parquet compétent: n°16/435 du 25 juillet 2019.
Ce procès-verbal de travail dissimulé a requalifié les contrats des livreurs en contrats de travail salarié, lesquels doivent être assujettis au régime général de Sécurité sociale. Il a été constaté que la société [433] avait recours, sur la période vérifiée, à des livreurs à vélo (4.609 personnes sur le territoire national) qualifiés de « travailleurs indépendants » et enregistrés à ce titre, pour certains d’entre eux, auprès des organismes sociaux, alors que leurs conditions réelles d’activité les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard du donneur d’ordre, à savoir, la société [433], qui de fait, s’est soustraite intentionnellement aux obligations sociales qui lui incombaient: absence de déclaration préalable à l’embauche et non-paiement des cotisations et contributions sociales dues au régime général des travailleurs salariés.
Parallèlement, par courrier recommandé en date du 25 juillet 2019, l’inspection du travail a informé la société [433] de la transmission de ce procès-verbal au Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en application de l’article L.8113-7 du Code du Travail.
Le 26 mai 2020, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France ont adressé à la société [433], un document d’information rappelant l’existence de cette procédure de travail dissimulé, en application des articles L.133-1 et R.133-1 du Code de la sécurité sociale.
En date du 27 mai 2020, sur la base des informations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé établi par la DIRECCTE Ile-de-France ainsi que sur la base des listings fournis par la société [433], les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L.8271-6-4 du Code du Travail et L.243-7-5 du Code de la sécurité sociale, ont fait signifier à la société une lettre d’observations par voie de commissaire de justice, faisant état de cinq chefs de redressements sur la période du 11 juin 2015 au 30 juin 2017, pour un montant de 4.116.167 euros au titre des cotisations et contributions sociales et pour un montant de 1.618.760 euros au titre des majorations du redressement pour infraction de travail dissimulé, en application de l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 5.734.927 euros, ainsi qu’une demande de mise en conformité pour l’avenir, se décomposant comme suit :
1°) Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – assiette réelle – travailleurs indépendants identifiés – absence de déclaration : 880.616 euros en cotisations et 352.246 euros en majorations de redressement ;
2°) Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – assiette réelle – travailleur indépendants identifiés – déclarations partielles : 551.335 euros en cotisations et 220.534 euros en majorations de redressement ;
3°) Observation pour l’avenir : Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – assiette réelle – travailleurs indépendants identifiés – déclarations effectuées : Non chiffré ;
4°) Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – assiette réelle – travailleurs indépendants identifiés pour une autre activité que celle de la livraison : 162.730 euros en cotisations et 65.092 euros en majorations de redressement ;
5°) Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – assiette réelle – travailleurs indépendants non-identifiés par le SIREN : 2.452.219 euros en cotisations et 980.888 euros en majorations de redressement ;
6°) Annulation des réductions générales de cotisations de sécurité sociale à la suite du constat de travail dissimulé : 69.267 euros en cotisations.
Par courrier en date du 26 juin 2020, dans le cadre de la période contradictoire du contrôle, la société [433] a demandé la prorogation du délai de 30 jours pour faire part de ses observations aux inspecteurs de l’URSSAF Ile-de-France.
Par courriel en date du 30 juin 2020, l’URSSAF Ile-de-France a accordé un délai supplémentaire à la société [433] pour faire valoir leurs observations dans le cadre de la phase contradictoire suivant la notification de la lettre d’observations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, la société [433] a répondu à la lettre d’observations, contestant les conditions du contrôle, les chefs de redressement, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Par courrier en date du 27 octobre 2020, signifié par voie de commissaire de justice en date du 28 octobre 2020, les inspecteurs du recouvrement ont répondu aux observations de la société [433] indiquant qu’ils maintenaient l’intégralité des redressements notifiés dans leur principe, admettant toutefois une modification de chiffrage ainsi que suit « le rappel de cotisations et contributions de Sécurité sociale, d’Assurance Chômage et d’AGS d’un montant initial de 4.116.167 euros est ramené à 4.108.732 euros (montant incluant l’annulation des réductions de cotisations patronales d’un montant de 69.267 euros). La majoration de 40% prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale d’un montant initial de 1.618.760 euros est ramenée à 1.615.786 euros ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 décembre 2020, réceptionné le 28 décembre, les services de l’URSSAF Ile-de-France ont adressé à la société [433] une mise en demeure de régler le montant des cotisations dues d’un montant de 4.108.732 euros et de la majoration de redressement d’un montant de 1.615.786 euros , auxquels s’ajoutent des majorations de retard provisoires d’un montant de 569.052 euros, indépendamment de celles restant à courir jusqu’au paiement complet du principal. Les sommes dues s’élèvent à un montant total de 6.293.570 euros.
En date du 19 janvier 2021, une contrainte a été délivrée à la société [433] pour un montant de 6.293.570 euros. La contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 20 janvier 2021.
Par courrier avec accusé de réception en date du 2 février 2021, la société [433], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable (ci-après « CRA ») en contestation de la mise en demeure et du redressement opéré par l’URSSAF Ile-de-France.
Par courrier avec accusé de réception en date du 2 février 2021, reçu au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS le 3 février 2021, la société [433], par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à la contrainte litigieuse. Ce premier recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/00266.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai réglementaire imparti de deux mois, la société [433] a considéré sa requête comme rejetée, en application de l’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale. La société [433] a donc de nouveau saisi le Tribunal judiciaire de PARIS d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF Ile-de-France, par un deuxième recours contentieux enregistré au greffe du Pôle social le 2 juin 2021, sous le numéro de répertoire général 21/01354.
En sa séance du 29 novembre 2021, la CRA de l’URSSAF Ile-de-France a rendu une décision explicite de rejet de la contestation de la société [433].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2022, reçu au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS le 18 février 2022, la société [433], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi cette juridiction d’une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA. Ce troisième recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00464.
A l’audience du 23 janvier 2024, le Tribunal de céans a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et a enjoint à l’URSSAF Ile-de-France de procéder à toutes les mises en cause des personnes physiques concernées par la requalification de leurs relations de travail avec la société [433] ayant été opérée par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF, cette requalification étant le fondement du redressement faisant l’objet du présent litige.
Il a été précisé par le Tribunal dans le cadre de cette audience que ces modalités de mise en cause apparaissaient, compte tenu du contexte de cessation d’activité de la société [433] depuis 2018, comme l’unique moyen de remplir l’obligation procédurale fondée sur l’article 14 du Code de procédure civile, étant précisé que l’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Consécutivement à cette injonction du Tribunal, l’URSSAF Ile-de-France a fait citer 1445 coursiers, l’organisme ayant par la suite précisé que ces citations avaient pu être diligentées à partir de listes mentionnant les noms des coursiers ainsi que leurs dernières adresses connues, listes qui lui avaient été communiquées par la DIRECCTE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025 en présence des parties dûment représentées, ainsi qu’en la présence de 287 parties intervenantes.
A l’audience et reprenant ses conclusions déposées le jour de l’audience, la société [433], représentée par ses conseils, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Annuler la mise en demeure et le redressement qui lui a été notifié ;
— Annuler la contrainte ;
A titre subsidiaire :
— Annuler la mise en demeure et le redressement qui lui ont été notifiés relatif aux cas de figure n°2, 4 et 5 pour un montant de 4.432.798 euros, et les majorations afférentes ;
— Annuler la contrainte pour un montant de 4.432.798 euros, et les majorations afférentes;
— Ordonner à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard, résultant de l’annulation d’une partie du redressement ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Annuler la mise en demeure et le redressement qui lui ont été notifiés pour un montant de 2.228.980,30 euros outre un montant de 891.592,12 euros au titre de la majoration prévue par l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, soit un montant total de 3.120.572,43 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes;
— Annuler la contrainte pour un montant total de 3.120.572,43 euros, et les majorations de retard afférentes ;
— Ordonner à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard, résultant de l’annulation d’une partie du redressement ;
— Débouter l’URSSAF de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Annuler la mise en demeure et le redressement qui lui ont été notifiés s’agissant du chef de redressement n°6 relatif à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 69.267 euros, et les majorations afférentes ;
— Annuler la contrainte s’agissant du chef de redressement n°6 relatif à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 69.267 euros, et les majorations afférentes ;
— Ordonner à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard, résultant de l’annulation d’une partie du redressement ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 2 février 2021 par l’URSSAF Ile-de-France à son encontre ;
— Débouter l’URSSAF et les coursiers intervenants de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience et reprenant ses conclusions déposées le jour de l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer la SAS [433] recevable mais mal fondée en ses recours en contestation des décisions implicite et explicite de rejet de la CRA ;
— L’en débouter ;
— Dire et juger parfaite la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente ;
— Dire et juger que les réintégrations ont été opérées à juste titre;
— Valider la mise en demeure du 16/12/2020 ;
— Confirmer la décision de la CRA rendue en sa séance du 29 novembre 2021 ;
— Déclarer la SAS [433] recevable mais mal fondée en son recours en opposition à contrainte ;
— Valider la contrainte du 19/01/2021 en son entier montant ;
A titre subsidiaire :
— Si, par extraordinaire, le Tribunal était amené à annuler la contrainte pour vice de forme, la mise en demeure demeurant valable, condamner reconventionnellement la SAS [433] à payer la somme de 4.108.732 euros de cotisations, 1.615.786 euros de majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé et 569.052 euros de majorations de retard provisoires sur le fondement de la mise en demeure du 16 décembre 2020 ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS [433] à lui verser 19.880 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [433] aux entiers dépens évalués provisoirement à la somme de 112.235,37 euros (frais de citations) ;
— Débouter la SAS [433] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à l’ancienneté des périodes contrôlées.
A l’audience, le Tribunal a invité les parties intervenantes présentes ou représentées à formuler leurs observations sur la relation de travail litigieuse, ainsi que leurs demandes éventuelles liées aux contraintes et aux frais inhérents à leur comparution à l’audience.
— Me [GN] demande au tribunal de condamner la SAS [433] à payer 240 euros à chacun de ses 155 clients sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Me [IZ] s’en remet à la décision de la juridiction et indique que son client en tirera les conséquences.
— Me [FC] [IV] s’en remet à la sagesse du tribunal.
— Me NAISSEH demande au tribunal de condamner la SAS [433] à payer 1.800 euros à son client sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Me [PW] demande au tribunal de condamner la SAS [433] à payer 1.000 euros à son client sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Me [AW] [JS] demande au tribunal de condamner la SAS [433] à payer 1.000 euros à son client sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Me BRICE et ME GUILLAIN, substitués par Me NAISSEH ne formulent pas d’observations.
— Monsieur [HU] [YZ] comparant en personne demande un dédommagement de 500 euros en réparation du préjudice causé par la perte d’une journée de travail et des frais de transports pour venir à l’audience.
— Monsieur [N] [OO] comparant en personne demande un dédommagement de 200 euros en réparation du préjudice causé par la perte d’une journée de travail pour venir à l’audience.
— Monsieur [OI] [IB] comparant en personne demande le remboursement des 127 euros dépensés pour se rendre au tribunal.
— Monsieur [JD] [OH] comparant en personne demande un dédommagement de 70 euros en réparation du préjudice causé par la perte d’une journée de travail pour venir à l’audience.
— Monsieur [ZJ] [JI] comparant en personne demande le remboursement de ses frais de transport d’un montant de 68 euros.
— Monsieur [UM] [LC] comparant en personne demande un dédommagement de 50 euros en réparation du préjudice causé par la perte d’une demi-journée de travail pour venir à l’audience.
— Monsieur [NW] [YL] comparant en personne demande à être indemnisé des frais engagés pour l’audience, soit 400 euros.
— Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la note d’audience du 18 mars 2025.
— L’affaire a été initialement mise en délibéré au 11 septembre 2025, puis les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des trois recours de la SAS [433] n’est pas contestée.
I/ Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties, ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la société [433] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS à trois reprises, une première fois par courrier recommandé expédié le 2 février 2021 aux fins de former opposition à la contrainte litigieuse du 19 janvier 2021, une deuxième fois suivant la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, puis de nouveau, par courrier recommandé du 17 février 2022 suivant la décision explicite de rejet de la CRA du 29 novembre 2021.
Les trois recours ayant pour objet l’annulation de la même procédure de contrôle et des chefs de redressement notifiés par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’issue des opérations de ce contrôle, ainsi que de la procédure de recouvrement subséquente, il convient par conséquent, dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros de répertoire général 21/00266, 21/01354 et 22/00464, l’affaire portant désormais le seul numéro 21/00266.
II/ Sur la demande principale de la société [433] tendant à l’annulation du redressement en raison d’irrégularités de forme
A. Sur la demande d’annulation de la contrainte en l’absence de délégation de son signataire
Aux termes des dispositions de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Par application des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, selon l’article R.122-3 du Code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En l’espèce, la société [433] considère que l’URSSAF cite de manière tronquée, dans ses conclusions, le texte de la délégation de signature puisque celle-ci prévoit en réalité que " le directeur de l’URSSAF Ile-de-France donne délégation de signature à Madame [WA] [O] (…) pour procéder aux opérations nécessaires au recouvrement des créances et à l’ordonnancement des frais de contentieux pour les comptes cotisants qu’elle/il gère, dans les limites ci-après précisées ".
La requérante en déduit que la délégation de signature n’est pas générale, y compris s’agissant des opérations nécessaires au recouvrement des créances, que celle-ci s’exerce dans les limites qu’elle prévoit, ce qui résulte notamment de l’insertion d’une virgule, dans le texte de la délégation.
Enfin, la société [433] observe que les limites mentionnées dans la délégation de signature ne prévoient aucunement la possibilité de signer une contrainte.
Le Tribunal constate que l’URSSAF Ile-de-France a versé au débat (pièce n°1 défenderesse) la délégation de signature de Madame [WA] [O] (attachée juridique) habilitée par le directeur de l’URSSAF, Monsieur [WM] [RN], à signer la contrainte litigieuse, en application des articles L.122-1, R.122-3 et D.253-6 du Code de la sécurité sociale.
En effet, la délégation de signature permet de procéder aux opérations nécessaires au recouvrement des créances et à l’ordonnancement des frais de contentieux pour les comptes cotisants qu’elle/il gère, dans certaines limites.
La société [433] ne peut valablement arguer que la délégation de signature n’est pas générale, y compris s’agissant des opérations nécessaires au recouvrement des créances.
La signature de la contrainte fait incontestablement partie des opérations nécessaires au recouvrement des créances et à l’ordonnancement des frais de contentieux pour les comptes cotisants qu’elle/il gère, puisque la contrainte est précisément le titre constituant l’aboutissement de la procédure de recouvrement.
En conséquence, le moyen soulevé par la société [433] ne saurait prospérer et n’est pas fondé. La contrainte est parfaitement régulière en ce sens.
B. Sur la demande d’annulation de la procédure de contrôle en raison de la contrariété avec l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
1. Sur l’application de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque le redressement conduit à l’application de sanctions au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Par ailleurs, l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société [433] considère que le redressement des cotisations et contributions sociales, qui a pour objet la régularisation des sommes dues par le cotisant en application des règles d’assiette, ne relève pas de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais qu’il en va en revanche différemment lorsque le redressement a pour objet l’application de sanctions constituant des « accusations en matière pénale », au sens de l’article 6§1, telles que celles appliquées en cas de travail dissimulé.
La société estime que lorsque le redressement conduit à l’application de sanctions au titre du travail dissimulé, l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme s’applique.
De plus, elle prétend que l’absence de communication par l’URSSAF Ile-de-France au cours de la période contradictoire puis devant la CRA des éléments sur lesquels l’URSSAF Ile-de-France fonde son redressement justifie l’annulation du redressement et de la mise en demeure.
La requérante se prévaut des trois critères alternatifs de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la CEDH ») à savoir la classification de l’infraction au niveau interne, la nature de la sanction ainsi que le degré de sévérité de la sanction.
La société [433] admet que les majorations de redressement et l’annulation du bénéfice de toutes les mesures de réduction ou d’exonération des cotisations de sécurité sociale sont effectivement prévues par le Code de la sécurité sociale et non par le Code pénal ; elle estime cependant que cette codification ne peut suffire à écarter la qualification « d’accusation en matière pénale ».
La requérante invoque notamment le fait que ces majorations, bien que prévues par la législation civile, ne peuvent être réclamées par les inspecteurs du recouvrement qu’au titre d’un redressement fondé sur l’infraction pénale de travail dissimulé et qu’elles constituent donc bien une sanction suite à des accusations en matière pénale.
La société ajoute que les sanctions applicables en matière de travail dissimulé, à la suite d’un redressement, peuvent être appliquées de manière générale à l’ensemble des cotisants lorsqu’ils sont placés dans la situation d’un donneur d’ordre. Elle considère dès lors que ces dispositions visent à punir la personne contrôlée pour empêcher la réitération du travail dissimulé et poursuivent en conséquence un but à la fois préventif et répressif. Elle soutient notamment que l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale possède un objectif de prévention et de répression de la fraude sociale.
Enfin, la cotisante mentionne que les sanctions prévues par l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale sont particulièrement sévères et conduisent d’ailleurs à majorer considérablement le montant des sommes qui lui sont réclamées, à hauteur de 1.615.786 euros dans le cas présent.
Toutefois, le Tribunal relève en premier lieu que les majorations de redressement prévues par l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale sont effectivement prévues en droit positif dans le Code de la sécurité sociale et non dans le Code pénal. En dépit de leur caractère dissuasif au regard de la situation de travail dissimulé qui fonde le redressement principal de cotisations et de contributions sociales, les majorations prévues par l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale demeurent quantitativement proportionnelles au montant des cotisations principales éludées (elles s’élèvent à 25% du montant de ces dernières), et sont codifiées dans une législation civile et non dans une législation pénale, ce qui permet d’écarter d’emblée la qualification « d’accusation en matière pénale ».
Les cotisations et les contributions sociales, ainsi que les majorations afférentes à celles-ci, n’ont pas la même nature et ne poursuivent pas le même but que les sanctions financières.
Si la société [433] se prévaut notamment d’une jurisprudence en droit douanier, et évoque le cas de l’amende douanière, il convient cependant de rappeler qu’un redressement de cotisations sociales ne vise pas à sanctionner un comportement, et ne peut donc être assimilé à une sanction pénale ou à une sanction financière, car il correspond à une obligation civile de paiement qui est d’ordre public, et qui constitue le socle du système de la sécurité sociale en droit français.
Par le redressement des cotisations et des contributions sociales (que celles-ci soient éludées en raison d’erreurs comptables ou en raison d’une intention frauduleuse), il ne s’agit pas de sanctionner un comportement mais de remplir une obligation civile de paiement envers un organisme assurant une mission de service public, obligation qui est codifiée par les règles du Code de la sécurité sociale.
Il convient d’ajouter que les majorations de tous types qui sont afférentes aux cotisations éludées, sont toujours et quelle que soit leur nature exacte, proportionnelles au montant principal. Exclusivement régies par le Code de la Sécurité Sociale, elles suivent le même régime juridique que les cotisations et les contributions principales en ce qui concerne la procédure visant à leur recouvrement, ou la procédure ouverte aux cotisants pour les contester.
En ce sens, la majoration spécifique de l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale, qui est certes liée à l’existence d’une situation de travail dissimulé, ne peut être assimilé à elle seule à une accusation en matière pénale, d’autant plus qu’il est extrêmement fréquent que l’auteur du travail dissimulé soit poursuivi par ailleurs dans un cadre pénal, au regard des infractions pénales constatées, parallèlement aux diligences de l’URSSAF qui ne concernent que la procédure de recouvrement des cotisations et des majorations y afférentes, et exclusivement ces dernières, concernant les obligations civiles du cotisant concerné.
Si la société [433] relève au surplus un degré de sanction sévère, il convient de rappeler que la majoration de redressement respecte une stricte proportionnalité dans son fonctionnement puisqu’elle est par principe égale à 25% du montant des cotisations et contributions redressées et peut être portée à 40% dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du Code du travail.
De plus, selon une jurisprudence récente, la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité :
« L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale pris en ces dispositions » le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-5 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail « , tel que créé par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 viole-t-il ou non les principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines tels qu’ils sont garantis par la Constitution et n’en découle-t-il pas une atteinte au principe » non bis in idem « » ?
La Cour de cassation a répondu ainsi que suit :
« Et attendu, d’autre part, que la disposition critiquée ayant pour objet, en assortissant de majorations complémentaires égales à 25 ou à 40% le montant des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle ayant conduit à la constatation des infractions en matière de travail illégal qu’elle mentionne, de concourir au bon fonctionnement du système de sécurité sociale et à son équilibre financier ainsi qu’à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude sociale qui découle de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elle méconnaît ainsi les principes de nécessité des délits et des peines et le principe de proportionnalité des peines énoncés à l’article 8 de la Déclaration; que la majoration qu’elle prévoit n’ayant ni la même nature, ni la même finalité que les sanctions pénales auxquelles s’expose également, le cas échéant, le redevable, il ne saurait être davantage soutenu qu’elle méconnaît la règle du non cumul des sanctions pénales et administratives dite communément « non bis in idem » qui découle des mêmes dispositions constitutionnelles ".
Conformément à cette jurisprudence claire et sans équivoque, le Tribunal considère que la majoration, prévue à l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale n’a ni la même nature, ni la même finalité que les sanctions pénales auxquelles s’expose également, le cas échéant, le cotisant.
Dès lors, il n’existe aucune contrariété avec l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : les droits et les garanties protégés par cet article n’ont pas été méconnus par la procédure ayant donné lieu au redressement de la société [433].
2. Sur le respect des principes d’égalité des armes et du contradictoire
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure pénale :
« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ".
En application de l’article L.243-7-5 du Code de la sécurité sociale :
« Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions ».
Selon l’article L.133-1 du Code de la sécurité sociale :
« I.- Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
À tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.- La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif ".
La société [433] soutient que la procédure de redressement a conduit à l’application de sanctions ayant la nature « d’accusation en matière pénale » au sens de l’article 6§1 et que cette procédure aurait dû respecter les exigences du procès équitable.
La société [433] se prévaut d’une jurisprudence européenne selon laquelle le principe de l’égalité des armes est le principe fondamental du procès équitable et implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Elle ajoute qu’il résulte du principe d’égalité des armes que toute inégalité dans la communication des pièces doit être sanctionnée.
Elle considère que les éléments retenus pour justifier le redressement dont elle fait l’objet, ayant notamment abouti à l’application de sanctions pour travail dissimulé, ne sont tirés que du « procès-verbal n°16/435 » établi par la DIRECCTE d’Ile-de-France, procès-verbal qui ne lui a jamais été communiqué malgré ses demandes au cours de la procédure ayant conduit au redressement, de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance dudit procès-verbal, ni des éléments sur lesquels le redressement se fonde et que dans ces conditions, l’URSSAF Ile-de-France a violé le principe d’égalité des armes puisqu’un redressement lui a été notifié sur la base d’éléments dont elle n’a pas pu prendre connaissance.
A l’audience, la requérante évoque notamment le fait que depuis 2018, la Cour de cassation juge de manière constante que toutes les pièces doivent être communiquées pendant la procédure de contrôle.
En l’espèce, un procès-verbal pour travail dissimulé a été dressé par la DIRECCTE Ile-de-France en date du 25 juillet 2019 à l’encontre de la société [433] et de ses dirigeants, notamment Monsieur [RU] [WL] dirigeant de fait, puis de droit, sous la référence n°16/435 et transmis à l’URSSAF Ile-de-France ainsi qu’au parquet du Tribunal judiciaire de PARIS.
L’URSSAF Ile-de-France justifie dans les pièces versées au débat que la société [433] a été informée de la transmission du procès-verbal dressé à son encontre par un courrier de la DIRECCTE Ile-de-France, avec accusé de réception de la part de la société dont elle justifie.
Le Tribunal rappelle que le procès-verbal établi en matière pénale n’est pas un acte administratif mais un acte procédural soumis aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale précité.
Si la société [433] prétend que l’URSSAF a méconnu le droit à un procès équitable, sur le fondement de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conférant à toute personne la possibilité de débattre contradictoirement des éléments sur lesquels reposent les poursuites, étant précisé que la société n’a pu obtenir la communication préalable du procès-verbal de constat de travail dissimulé établi par la DIRECCTE le 25 juillet 2019, il ressort cependant de la combinaison de cette dernière disposition, des articles L243-7 et R243-59 du Code de la sécurité sociale concernant le formalisme obligatoire dans le cadre de la procédure de contrôle et de recouvrement, et des articles L8221-1 et suivants du Code du travail concernant la procédure de constatation du travail dissimulé, que l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations, le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux.
Il convient de préciser que les dispositions de l’article L.243-7-5 du Code de la sécurité sociale n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de cotisations ou contributions après la constatation de faits de travail dissimulé.
En outre, dans le cadre d’une contestation devant une juridiction de sécurité sociale du bien-fondé d’une procédure de redressement pour travail dissimulé à l’encontre d’un employeur, la production d’un tel procès-verbal ne peut être exigée, au regard du secret de l’enquête pénale et de la nécessaire conservation des preuves, sauf dans le cas particulier de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue par le deuxième alinéa de l’article L 8222-2 du Code du travail, qui conteste l’existence ou le contenu de ce document, lorsque ce dernier est établi à l’encontre du cocontractant.
Le Tribunal précise que tant que la procédure pénale est en cours, le procès-verbal de travail dissimulé est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction et sa communication ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire.
De plus, une jurisprudence de la Cour de cassation réaffirme ce principe du secret de l’enquête pénale en refusant de transmettre à nouveau, une question prioritaire de constitutionnalité quant à la transmission du procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé préalablement à sa transmission au procureur de la République, estimant que la question était dépourvue de caractère sérieux dès lors qu’une telle transmission porterait atteinte au secret de l’enquête et aurait une incidence sur la conservation des preuves.
L’URSSAF quant à elle a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le principe du contradictoire telles que prévues par l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, sans être tenue de transmettre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé établi par la DIRECCTE Ile-de-France, ainsi que les pièces annexes, sauf décision contraire d’une juridiction.
Il convient également de rappeler que l’interprétation de la jurisprudence européenne des droits de l’homme par la société est contrecarrée par les faits d’espèce et par la législation en matière de droit de la sécurité sociale.
En l’espèce, force est de constater que la société [433] n’étant pas dans la situation d’un donneur d’ordre attrait dans la procédure dans le cadre de la mise en œuvre d’une solidarité financière, de telle sorte qu’elle ne pouvait exiger de l’URSSAF la production du procès-verbal ayant constaté le travail dissimulé.
Le Tribunal relève que par divers courriers datant de juillet 2019, tant la société [433] que ses principaux dirigeants ont été informés de l’établissement du procès-verbal. Ainsi, il leur appartenait de demander la communication du procès-verbal et de ses annexes à la DIRECCTE ou au Parquet du Tribunal judiciaire de PARIS afin de pouvoir en prendre connaissance dans le cadre de la procédure pénale et d’apporter les observations nécessaires.
En l’espèce, dans le cadre du contentieux civil de l’action en recouvrement des cotisations sociales éludées, un document d’information en date du 26 mai 2020 a été établi par l’URSSAF Ile-de-France en application des articles L.133-1 et R.133-1 du Code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé et a été adressé à la société [433]. Ce document permet en effet à la cotisante de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés puisque lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi par un partenaire habilité et transmis à l’URSSAF, l’inspecteur du recouvrement doit remettre à la personne contrôlée un document constatant cette situation et évaluer le préjudice financier envers l’organisme de recouvrement, c’est-à-dire chiffrer le montant des cotisations et contributions sociales éludées, le montant de la majoration prévue à l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le montant des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont a pu bénéficier l’employeur pour la période correspondant à l’infraction constatée.
Par la suite, en date du 27 mai 2020, l’URSSAF Ile-de-France a communiqué à la société [433] une lettre d’observations afin de tirer les conséquences du travail dissimulé relevé à son encontre et de mettre en recouvrement les cotisations et contributions sociales éludées afférentes.
La société a par ailleurs obtenu un délai supplémentaire afin d’apporter ses propres observations à l’URSSAF Ile-de-France et la société [433] a pu faire valoir ses arguments lors de la phase contradictoire, avant l’émission de la mise en demeure par l’URSSAF Ile-de-France.
Les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au contrôle ont été respectées.
En conséquence, la société [433] ne peut prétendre que le principe du contradictoire aurait été méconnu, puisqu’elle avait parfaitement connaissance des faits qui lui étaient reprochés, d’autant plus qu’elle a émis des observations auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par un courrier en date du 27 octobre 2020.
Par ailleurs, la société [433] évoque les auditions d’un coursier ainsi que des extraits d’échanges « dispatch » entre des interlocuteurs qui ne sont pas nommément identifiés et qui sont des messages dont elle n’aurait jamais eu communication, autrement que par des extraits qui sont présentés par le courrier des inspecteurs.
En effet, dans leur courrier en réponse aux observations de la société en date du 27 octobre 2020, les inspecteurs du recouvrement donnent à titre d’exemple un message adressé par un membre du service « Fleet » aux livreurs à propos de leurs obligations de rester sur des zones précises et précisent que ces faits sont corroborés par des auditions individuelles des livreurs.
Toutefois, la société [433] évoque dans le cadre du présent litige des auditions qui sont des pièces annexes au procès-verbal n°16/435 établi par la DIRECCTE, dont il convient de rappeler qu’elles sont couvertes par le secret de l’enquête pénale que l’organisme de recouvrement des cotisations ne peut délibérément violer de sa propre initiative. En ce sens, il n’est pas nécessaire de répondre en détail à l’intégralité des arguments de la société requérante qui sont développés de la page 19 à la page 31 de ses conclusions récapitulatives, et qui concernent les pièces annexes du procès-verbal n°16/435, insistant sur le fait que ledit procès-verbal ne compte pas moins de 23.168 documents.
Il convient de rappeler que l’URSSAF n’est jamais tenue de communiquer le procès-verbal de constat d’un travail dissimulé qui est à l’origine d’un redressement de cotisations et de contributions sociales, dans le cadre d’une action civile en contestation du bien-fondé de ce redressement et de la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations éludées, sauf uniquement lorsque le demandeur à l’action est le donneur d’ordre à qui une part du redressement est réclamé en sa qualité de codébiteur de l’obligation de paiement du redressement principal, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure spécifique de la solidarité financière, ce qui ne correspond absolument pas au cas d’espèce.
Le principe du contradictoire a été en l’espèce suffisamment respecté par l’URSSAF qui a communiqué en bonne et due forme à la société [433] le document d’information et la lettre d’observations qui a suivi ce document, ainsi que cela a déjà été mentionné.
En outre, la société [433] évoque durant les débats de l’audience le fait que le procès-verbal de constat du travail dissimulé lui a finalement été communiqué mais tardivement, en 2022, dans le cadre de l’instance en cours, de telle sorte que le délai pour consulter ce procès-verbal, compte tenu de l’ampleur de ses annexes, était en tout état de cause largement insuffisant, ce qui constituait en soi une violation des principes de l’égalité des armes et du contradictoire au sens de la jurisprudence européenne de la CEDH.
Toutefois, cet argument est inopérant dès lors que l’URSSAF n’était pas tenue de lui communiquer le procès-verbal de constat du travail dissimulé.
La société [433] soutient par ailleurs qu’à la suite de la mise en demeure, en date du 2 février 2021, l’URSSAF Ile-de-France a pratiqué une saisie conservatoire lui causant un grief.
Il convient de rappeler que la procédure de saisie conservatoire est régie par les articles L.511-1 et suivants, L.523-1 à L523-1-1 et R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et que le but de cette mesure est d’empêcher le débiteur de disposer librement de ses biens, afin de les conserver en vue d’une future saisie-exécution.
En tout état de cause, il convient de préciser que le pôle social n’est pas compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire puisqu’il s’agit d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Dès lors, les moyens soulevés par la partie requérante concernant les griefs causés par l’absence de communication du procès-verbal de constat du travail dissimulé ou par la communication tardive de ce dernier, et par la pratique d’une saisie conservatoire, apparaissent inopérants.
Ainsi, ni le principe d’égalité des armes ni le principe du contradictoire n’ont été méconnus par l’URSSAF Ile-de-France comme le prétend la société [433], qui sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions et moyens de ce chef.
3. Sur la procédure et la lettre d’observations du 27 mai 2020 :
Il résulte du III de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
4. Sur l’absence de mentions de l’ensemble des documents consultés
En l’espèce, la société [433] reproche à l’URSSAF d’Ile-de-France de ne pas mentionner dans la lettre d’observations l’ensemble des documents consultés.
En outre, la société [433] soutient que la lettre d’observation ne mentionne pas l’ensemble des documents ayant fondé le redressement, ne les listant pas de manière exhaustive, et reproche à l’URSSAF Ile-de-France de se fonder sur des éléments imprécis, alors que les inspecteurs du recouvrement ont en réalité consulté un nombre de documents considérablement plus important, qui n’ont pas été mentionnés dans la lettre d’observations.
De plus, la cotisante se prévaut du jugement de la S.A.S [432], rendu le 1er septembre 2022 par la présente juridiction, le Tribunal judiciaire de PARIS ayant considéré que la procédure de contrôle n’avait pas à être annulée au motif que les documents annexés au procès-verbal n’avaient pas à être mentionnés dans la lettre d’observations car les inspecteurs du recouvrement ne les avaient pas consultés.
La société [433] considère que tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce puisque les inspecteurs du recouvrement ont fait référence tant dans la lettre d’observations que dans leur lettre du 28 octobre 2020 aux « éléments tirés de la procédure pénale », à des e-mails, à des messages échangés sur la messagerie interne « Slack », à un message adressé par un membre du service Fleet aux coursiers, à des auditions (individuelles) de coursiers, à des extraits de l’utilisation de l’applicatif par le service dispatch.
Enfin, elle soutient que bien que les inspecteurs du recouvrement aient consulté ces documents, la lettre d’observations ne les mentionne pas.
Sur ce :
Il est constant que les mentions de la lettre d’observations doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés.
De plus, afin de contribuer à la lisibilité des opérations de contrôle et afin de garantir le droit d’information des cotisants, la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement.
L’emplacement dans la lettre d’observations des mentions des documents consultés est toutefois indifférent.
En l’espèce, le Tribunal constate que la lettre d’observations est signée et datée : " [Localité 429], le27/05/2020 […] les inspecteurs du recouvrement – Mme [KD] [UC], M. [SW] [HL], M. [LY] [RS] ", et mentionne les éléments suivants :
— l’objet du contrôle : « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail »;
— les documents consultés : « Procès-verbal de travail dissimulé établi par l’URACTI sous le numéro 16/435, fichier excel intitulé » liste facture coursiers saisies – 2015, fichier excel intitulé « coursiers saisies 2016, fichier excel intitulé coursiers saisies 1er semestre 2017, fichier excel intitulé » liste paiements coursiers 2016 « , fichier excel intitulé » liste paiements coursiers 2017 « Grand livre général » exercice clos 31/12/2016 « grand livre général au 30/06/2017, fichier DPAE et DADS »;
— la période vérifiée : du 11/06/2015 au 30/06/2017;
— la liste nominative des livreurs identifiés qui n’ont déclaré aucune somme auprès de l’organisme;
— la liste nominative des livreurs qui ont été immatriculés en qualité de travailleurs indépendants auprès du Régime Social des Indépendants (R.S.I) devenu au 01/01/2018, Sécurité Sociale des Indépendants (S.S.I) et ce pour une activité de livraison et qui ont déclaré des sommes d’un montant au moins égal à ceux tirés de leur activité pour le compte de [433] ;
— le délai réglementaire de trente jours pour répondre aux observations formulées;
— la possibilité de se faire assister du conseil de son choix.
En outre, la lettre d’observations détaille pour chaque chef de redressement le montant des cotisations et contributions dues, et le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Les intitulés de chaque redressement, les explications et les calculs apparaissent suffisamment clairs pour permettre à la société de comprendre les motifs des redressements et les calculs opérés.
De plus, il apparait clairement dès l’abord que l’URSSAF entend se référer notamment au « procès-verbal de travail dissimulé établi par l’URACTI sous le numéro 16/435 ».
Par ailleurs, en page 2 de la lettre d’observations du 27 mai 2020 est mentionné « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal n°16/435 établi par la DIRECCTE en date du 25/07/2019 et adressé au Procureur de la République ».
En page 3 de la même lettre d’observations, est mentionné « ces faits sont consignés dans le procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de la DIRECCTE et transmis au Parquet compétent n°16/435 du 25/07/2019. Notre analyse est donc basée sur les constats issus de ce dit procès-verbal de travail dissimulé n°16/435 qui requalifie les contrats des livreurs en contrats de travail salariés, lesquels doivent être assujettis au régime général de Sécurité sociale ».
Ledit procès-verbal comporte des pièces annexes, qui en font partie intégrante et s’y rattachent nécessairement. En effet, à partir de la page 387 dudit procès-verbal sont listées les 21 annexes qui en constituent le fondement.
Dès lors, en se référant au procès-verbal de travail dissimulé numéro 16/435, l’URSSAF Ile-de-France se réfère également aux 21 annexes qui forment avec celui-ci un tout indissociable.
Le Tribunal constate que l’URSSAF Ile-de-France a exploité les documents listés dans sa lettre d’observations et que celle-ci n’a pas omis de lister des documents, fussent-ils sur une clé USB, puisque toutes les pièces annexes du procès-verbal de travail dissimulé sont clairement identifiées à la fin de celui-ci.
Cette lettre d’observations en date du 27 mai 2020 répond ainsi aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées de l’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale.
Quant à la violation alléguée du principe du contradictoire, il convient simplement de rappeler que l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le principe du contradictoire telles que prévues par l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, sans être tenue de transmettre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé qui est à l’origine du redressement, ainsi que les pièces annexes, sauf décision contraire d’une juridiction.
Dès lors, la société [433] ne peut arguer de la violation du principe du contradictoire. La cotisante a été parfaitement informée des motifs de redressement à son encontre et des documents sur lesquels se fonde l’URSSAF Ile-de-France contrairement à ses allégations.
III) Sur la demande subsidiaire de la société [433] tendant à l’annulation des chefs de redressement n°2, n°4 et n°5 pour des raisons de fond
Il est reproché à la société [433] la dissimulation d’emplois salariés de 4 609 livreurs ayant exercé une activité de livraison du 11 juin 2015 au 30 juin 2017, période contrôlée.
Les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont constaté en premier lieu que la société [433] qui se définit comme une plateforme de mise en relation, ne se borne pas à mettre en relation des clients finaux et des restaurants partenaires, qui ne sont jamais en contact, mais exécute elle-même la livraison des repas préparés par le truchement de livreurs, de sorte que la livraison relève indissociablement de son activité.
En conséquence, ils en ont déduit que la société [433], qui se charge non seulement de la commande au restaurant sélectionné par le client mais également de la livraison, est une plateforme de service dont l’activité est essentiellement liée à la livraison de plats préparés.
Ils ont en outre constaté qu’en dépit de son activité de livraison de repas, elle n’emploie pour autant aucun salarié pour assurer les prestations de livraison, et elle sous-traite totalement cette activité à des personnes physiques (les livreurs), qui exercent sous un statut de travailleurs indépendants.
Pour sa part, la société [433] souligne en premier lieu la nature particulière de son activité et considère que les travailleurs des plateformes sont expressément qualifiés d’indépendants par le législateur.
A cet égard, elle explique que la présomption légale de non salariat ne peut être renversée que s’il est établi individuellement que la personne non salariée fournit des prestations à un donneur d’ordre qui la place dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci, en application de l’article L.8221-6, II du Code du travail.
En outre, la requérante estime que l’existence d’un lien de subordination doit reposer sur une démonstration de fait reposant sur des éléments factuels individuels, démonstration qui n’est pas effectuée par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF.
Sur ce :
Par application de l’article 311-2 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il résulte des dispositions de l’article L.8221-5 du Code du travail, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il convient de rappeler qu’outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne la réintégration dans l’assiette des cotisations des rémunérations qui n’ont pas été déclarées, ainsi que diverses mesures, comme l’annulation des réductions ou des exonérations ou contributions dont a pu bénéficier l’employeur.
A. Sur l’activité de la société [433] :
L’article L111-7 du Code de la consommation, I, dispose qu’est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
Par application des dispositions du I, de l’article 242bis du Code général des impôts, les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’Etat. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
Les plateformes de mise en relation, qui mettent en relation une offre et une demande et se limitent à un rôle de médiation différent des plateformes de service qui proposent un service – de livraison ou de transport – se plaçant au cœur des relations entre l’offre et la demande.
Par ailleurs, un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une application par téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant, dès lors, de la qualification de « service dans le domaine des transports ».
B. Sur la requalification de contrats de prestations de services en contrats de travail :
Les éléments du contrat de travail sont l’exécution d’un travail, le versement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
Pour déterminer l’assujettissement au régime général, le critère essentiel retenu par la jurisprudence est le lien de subordination. Celui-ci est caractérisé par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
En effet, le lien de subordination juridique permet de distinguer le travailleur indépendant du travailleur salarié. Il résulte notamment de cette définition, constamment réaffirmée par la jurisprudence, que le critère du lien de subordination se décompose en trois éléments, à savoir, le pouvoir de donner des ordres et des directives, le pouvoir de contrôler l’exécution de ces ordres et directives et le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements du subordonné.
La société [433] expose dans ses écritures que la présomption légale de non salariat peut être renversée uniquement s’il est établi individuellement que la personne présumée non salariée fournit des prestations à un donneur d’ordre qui la place dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci.
Elle considère que c’est à l’URSSAF d’apporter des éléments de preuve, permettant, pour chacun des coursiers pour lesquels la requalification est alléguée, de constater l’existence d’un lien de subordination avec la société [433].
Enfin, la société [433] observe que les travailleurs des plateformes sont expressément qualifiés d’indépendants par le législateur et que les coursiers sont présumés ne pas être liés avec la société [433] par un contrat de travail, de telle sorte que contrairement à ce que prétend la commission de recours amiable, il résulte bien des articles L.8221-6 et des articles L.7341-1 et suivants du Code du travail que les travailleurs recourant à des plateformes sont bien des travailleurs indépendants et non des salariés et que le principe de sécurité juridique, reconnu par le droit européen, s’oppose à ce qu’en pratique, la jurisprudence retienne une qualification juridique contraire aux développements législatifs successifs relatifs aux plateformes.
Dès lors, il convient d’analyser les différents critères qui ont conduit les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF à opérer une requalification de la relation de travail entre la société [433] et les coursiers.
1. Sur la situation de dépendance technique et économique
a) La dépendance technique
La dépendance technique du sous-traitant vis-à-vis de son client se caractérise par l’absence d’outillage fourni par le sous-traitant ou la fourniture du petit outillage, l’absence de fourniture de matériaux ainsi que l’absence de technicité.
En l’espèce, la société [433] considère que l’URSSAF d’Ile-de-France n’est pas fondée à retenir une dépendance technique puisque les livreurs effectuaient leur prestation en utilisant leur propre vélo, et que la mise à disposition du véhicule de transport constitue un élément clé de la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que les coursiers choisissaient librement leur matériel, qu’en effet, ils utilisaient, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, non seulement leur propre vélo mais également leur téléphone personnel.
La société [433] illustre cette souplesse et cette absence de dépendance technique en évoquant le témoignage d’un coursier qui attestait que « l’avantage c’est que je pouvais utiliser mon vélo ou mon scooter à la convenance et je n’avais besoin que de mon téléphone et mon sac, pas de contrainte sur l’uniforme ». (Pièce 21 demanderesse).
Sur ce :
Le Tribunal constate que la société [433] définissait contractuellement et unilatéralement le matériel nécessaire à la bonne réalisation de ses missions (Pièce numéro 1 demanderesse), et qu’elle contrôlait le bon usage et l’état de ce matériel.
Elle se réservait en outre la possibilité de sanctionner financièrement le coursier qui ne répondrait pas à ses attentes. Par exemple, il est indiqué dans le contrat de prestation de services que le prestataire s’engage à prendre soin de la boîte isotherme qui lui est confiée dans le cadre de son activité de livraison et à la restituer dans un état permettant son usage (boîte et couvercle) à l’issue de son utilisation. Dans le cas où le prestataire ne serait pas en mesure de restituer ladite boite isotherme dans un état permettant son utilisation, il serait redevable de frais de remplacement d’un montant de 50,00 euros. (Pièce numéro 1 demanderesse).
Si la société [433] déclare n’avoir jamais mis à disposition des vélos pour les coursiers, une page guide « foodrivers » liste « le matériel indispensable » « que vous devez fournir » de telle sorte que la société [433] imposait aux livreurs de se munir d’un vélo
pour candidater. De plus, la société [433] remettait contre caution d’autres matériels nécessaires à l’activité des livreurs, à savoir, une batterie, k-way de saison, jersey, brassard téléphone, sac à dos, sac isotherme, rack amovible et casque. (Pièce numéro 7 demanderesse).
Par ailleurs, le Tribunal relève que Monsieur [LH] [NI] évoque des vélos prêtés par la société [433] " Oui, [433] avait mis à disposition quelques vélos (moins de 10) à ses débuts pour permettre à des livreurs de travailler, c’était des vélos tryban de chez [431]. J’ai négocié des tarifs avec la société [440] pour des réductions, mais il n’était pas prévu de fournir les véhicules. " (Pièce n°7bis annexe 14-6 audition2, page7).
Surtout, l’outil technique indispensable de travail des livreurs était l’application développée et fournie par la société [433] via le groupe [432] sans laquelle aucune prestation de livraison n’aurait pu être accomplie. A l’occasion du recrutement, des liens étaient transmis aux livreurs afin qu’ils se connectent aux diverses applications informatiques. Toute l’activité des livreurs dépendait exclusivement de ces applications que ce soit pour la planification, pour la gestion des courses et pour la communication.
Interrogé par les services de la DIRECCTE pour savoir s’il pouvait avoir la même activité sans l’application [433], Monsieur [HD] [M], livreur pour le compte [433], a d’ailleurs répondu " Je ne pourrais pas travailler sans l’application [433] sinon je ne peux rien faire ".
b) La dépendance économique
L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour le prestataire, de contracter avec d’autres entreprises du même secteur d’activité, ou de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles nouées avec l’entreprise cocontractante.
La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de la possibilité juridique mais aussi matérielle de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires, et ne saurait être déduite de la seule absence de clause d’exclusivité liant le sous-traitant à son donneur d’ordre.
L’impossibilité de disposer d’une solution alternative peut naître d’une impossibilité de fait due aux conditions de travail imposées par le donneur d’ordre au sous-traitant.
En l’espèce, la société [433] prétend que la dépendance économique n’est pas établie, notamment car les activités de livraison constituaient, pour la très grande majorité des coursiers, une activité annexe.
Elle déclare que, pour les coursiers visés par le tableau annexe de la lettre d’observations, sur les 4.609 noms relevés, seuls 22 coursiers, c’est-à-dire 0,47% du total totalisaient plus de 20.000 euros versés sur trois ans, et qu’à l’inverse, pour 2.479 noms, c’est-à-dire 53,8% des coursiers, les mêmes sommes versées sur trois ans n’excèdent pas 1.000 euros.
La demanderesse en déduit qu’aucune dépendance économique ne peut sérieusement être alléguée lorsque moins de 340 euros sont versés annuellement et que si sur un créneau horaire d’une journée, il était effectivement difficile pour un coursier de travailler simultanément pour plusieurs plateformes, le même coursier pouvait en revanche tout à fait librement alterner les créneaux (déjeuner/dîner) ou encore les journées entre différentes plateformes, de sorte que l’argumentation de l’URSSAF manque singulièrement à emporter la conviction.
Sur ce :
Le Tribunal constate que les travailleurs ne sont pas en capacité, individuellement, de développer un outil de travail équivalent à l’application développée par le groupe [432] pour ses filiales de la marque [433] : ils sont astreints de fait à une exclusivité.
En outre, ils peuvent voir remis en cause leur contrat de prestation sur une simple évocation de travailler pour une société concurrente.
Un travailleur ayant des créneaux horaires planifiés avec la société [433] ne pourra matériellement avoir une même activité pour un autre prestataire qui fait également de la livraison de repas, puisque ce dernier aura besoin de ses services sur les mêmes créneaux horaires que la société [433]. En effet, les pics d’activité (principalement entre 11h30 et 14h du lundi au samedi et 19h et 21h30 du lundi au samedi) sont les mêmes pour toutes les activités de livraison de repas.
Les travailleurs étant géolocalisés, si un autre de leur client les envoie en dehors de la zone prévue par [433], [433] pourra adresser un message au travailleur pour lui demander de retourner sur sa zone en le menaçant de le mettre en pause.
Pour respecter leur contrat, les travailleurs ne peuvent donc réaliser de prestation pour un autre client sur les créneaux horaires où ils sont planifiés chez [433].
Dès lors, les livreurs étaient placés dans une situation de dépendance économique au regard des éléments susmentionnés et les moyens allégués par la demanderesse seront en conséquence rejetés.
2. Sur le pouvoir de sanction
Il convient de rappeler en premier lieu que la jurisprudence [442] avait insisté sur ce qui caractérise de manière essentielle le lien de subordination : le pouvoir de sanction.
Parmi les éléments clefs de ce pouvoir de sanction recensés par cette jurisprudence figurent le fait que le chauffeur [442] ne connaisse pas la destination du passager quand il doit accepter la course, mais aussi le fait que s’il refuse la course et après trois refus, s’impose une micro-sanction de déconnexion temporaire pendant 10 minutes. De même si le chauffeur accepte une course et que quelques minutes après, il l’annule avant la prise en charge du client, il y a aussi une déconnexion temporaire pendant 10 minutes.
Ces sanctions sont progressives, pouvant aller du simple avertissement à des contraintes sur l’activité, voire des sanctions disciplinaires entraînant des conséquences financières, la sanction la plus élevée pouvant être la résiliation du contrat.
En l’espèce, la société [433] soutient que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas évoqué dans leur lettre d’observations un seul nom de coursier ayant vu son contrat rompu à la suite d’un « dérapage ».
Elle relève également que même si les inspecteurs du recouvrement ont évoqué des cas de « rétrogradation », ils n’ont toutefois pas mentionné le moindre nom qui permettait de comprendre quel coursier aurait été concerné. Elle observe que les inspecteurs du recouvrement ont indiqué que les coursiers concernés seraient « repassés au tarif horaire d’un coursier » alors même précisément que tous les coursiers bénéficiaient du même taux horaire et que le prix des prestations était uniforme.
La demanderesse mentionne que les auditions des neuf coursiers par l’inspection du travail, sur lesquels l’URSSAF entend s’appuyer pour justifier son redressement, révèlent des témoignages pour la plupart indirects, qui ne pourront être sérieusement retenus par le tribunal de céans (pièce averse n°7bis annexe 14, procès-verbaux d’audition)
Quant au témoignage de Monsieur [LH] [NI], évoqué par les Inspecteurs dans leur lettre en réponse aux contestations de la société (pièce n°7, page 11), la société [433] rappelle de nouveau qu’il s’agit d’une personne qui a engagé un contentieux prud’homal et déposé plainte à l’encontre de [433], de sorte qu’elle ne peut que s’interroger sur la réalité de ce qui est avancé par ce dernier dans son audition.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le seul et unique exemple individuel de « dérapage » produit par l’URSSAF dans ses conclusions concerne ce même Monsieur [NI] alors que ce « dérapage » n’a eu aucune conséquence sur la rémunération de ce dernier ou encore le maintien de la relation contractuelle avec [433]. A cet égard, la société rappelle que ce courrier date du 22 mars 2016 alors que Monsieur [NI] a travaillé pour [433] jusqu’à la fin de l’année 2017 et que la rupture des relations contractuelles était de sa seule initiative.
La société [433] se prévaut en outre du fait que tous les coursiers auditionnés ont répondu par la négative à la question " avez-vous déjà eu des retenues financières sur le paiement de vos factures par la société [433] ? " en dehors du cas de trop perçu ayant fait l’objet d’une répétition de l’indu.
Sur ce :
Il ressort des pièces versées au débat et de la lettre d’observations du 27 mai 2020 que la société [433] remet à ses livreurs un document intitulé « Fiabilité et système de dérapage » à l’occasion de leur embauche. Ce document indique de manière explicite qu’une partie des sanctions peuvent être mises en place et précise la progressivité de ces sanctions. (page 61 conclusions défenderesse).
Le Tribunal relève notamment qu’il ressort de l’audition de Monsieur [NI], livreur pour la société [433], que ce système disciplinaire s’appliquait à chacun des livreurs. Ce même coursier a d’ailleurs fait l’objet d’un courriel, le 22 mars 2016, l’informant d’un dérapage commis par lui. (Page 62, conclusions défenderesse). Ce point constitue une sanction dès lors que la société [433] lui a adressé un avertissement.
Le Tribunal relève également que la société [433] fait un contresens en ce qui concerne le taux horaire des livreurs, puisqu’en effet, la lettre d’observations produite au débat fait mention du cas spécifique des livreurs capitaines lesquels étaient rétrogradés au rang de livreurs en cas de manquement à leur obligation.
Le contrat dit de prestations de services, qui pose de manière globale les conditions générales, est fixé de manière unilatérale par la société [433]. Il résulte des investigations menées par la DIRECCTE que la société [433] a mis en place une réelle procédure disciplinaire prévoyant des sanctions graduelles allant du simple avertissement à la résiliation du contrat. En sus de la résiliation de ce contrat, il existe d’autres sanctions directes (type rapport, dérapage, « no show ») ainsi que des sanctions indirectes ayant des conséquences financières pour les livreurs. Ainsi, la nature de ces sanctions correspond au type de sanctions habituellement mises en place dans le cadre d’une relation de salariat.
La société [433] recueille notamment les commentaires des clients et des restaurateurs, notamment disciplinaire sur le comportement inadéquat des livreurs, ce qui peut entraîner également une sanction.
Lorsqu’un livreur n’accepte pas la commande, le service « Dispatch » l’appelle et s’il ne répond pas au bout de 5 minutes il est « mis en off », c’est-à-dire qu’il est déconnecté de l’application jusqu’à ce qu’il se manifeste à nouveau. Durant le temps où il est déconnecté, le livreur n’est plus rémunéré sur le forfait horaire et peut perdre l’avantage de certains bonus/primes. A partir de trois refus, le service Dispatch déconnecte le livreur sans possibilité de reconnexion pendant le créneau horaire concerné et fait un rapport au service Fleet Management qui va gérer avec le travailleur les suites éventuelles.
Ainsi, le travailleur est privé de son outil de travail même si c’est temporaire, ce qui démontre une sanction.
Lorsqu’un livreur ne se connecte pas à l’application sur un « shift » où il est planifié ou s’il se déplanifie moins de 24 heures avant le « shift », cela est considéré comme un « no-show ». Si ces « no-show » se répètent, l’employé du service Dispatch peut appeler le livreur « pour lui faire la morale » et si nécessaire faire un rapport au service « Fleet Management » qui peut prendre la décision de résilier le contrat.
Les sanctions peuvent être les mêmes en cas de problème de comportement ou d’attitude du livreur.
Lorsqu’un livreur refuse la course, la société [433] à la possibilité de le mettre en « pause », c’est-à-dire de le déconnecter de l’application durant un créneau horaire afin qu’il ne soit plus rémunéré sur le fixe à l’heure mais également qu’il ne reçoive plus de courses.
La société a également la possibilité de restreindre l’accès à la planification en limitant le nombre des zones de départ possible.
Comme susmentionné, il existe également des cas de rétrogradation de « capitaines » qui par manque de sérieux se sont vus destitués et rétrogradés au tarif horaire d’un « livreur ».
Il convient également d’ajouter qu’à l’audience, Monsieur [ZJ] [JI] a indiqué au tribunal de céans que le contrôle est arrivé progressivement, qu’en 2016, il n’y avait plus de liberté et qu’il ne savait pas si l’absence de commande était due à une sanction.
Monsieur [G] quant à lui a évoqué le fait que les livreurs n’avaient pas le droit de travailler sur plusieurs plateformes et que le " chef [WR] " vérifiait si les livreurs ne trahissaient pas la société [433] : il demandait aux capitaines de ne pas trahir la société [433] si la tenue n’était pas portée.
Enfin, Monsieur [HU] [YZ] a indiqué pour sa part qu’il avait conservé un mail dans lequel il était écrit qu’une signature était subordonnée à un chèque de caution pour le matériel (tenue, batterie, dispositif en métal pour le support à pizza).
Par l’ensemble de ces éléments, le pouvoir de sanction apparaît en l’espèce suffisamment caractérisé et les moyens invoqués par la demanderesse seront rejetés.
3. Sur le pouvoir de direction
La société [433] réfute l’existence d’un pouvoir de direction.
La société [433] prétend que les coursiers travaillaient en toute liberté, sans planification imposée, qu’ils étaient libres de choisir pour qui ils travaillaient et à quel rythme, en s’inscrivant librement sur des créneaux horaires proposés par la société, en fonction des pics et taux d’activité du secteur de la restauration. Elle soutient notamment que le prestataire pouvait librement annuler l’exécution de sa prestation, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable préalablement défini.
A l’audience, la société requérante déclare notamment que le prestataire pouvait s’inscrire sur des créneaux de travail et qu’il pouvait les réserver. De plus, elle mentionne que les créneaux étaient répartis géographiquement et qu’il existait des créneaux de 18h00 à 20h30. Elle ajoute oralement que les livreurs avaient la liberté d’utiliser d’autres plateformes et que cette autonomie était due à l’absence d’obligation.
Elle soutient également que le système de « shift », à savoir l’inscription des coursiers sur un créneau horaire et une zone géographique donnée avait uniquement pour but d’assurer le suivi des livraisons et du respect de la qualité du service attendu par la société [433].
Sur ce :
Le Tribunal constate que la planification était mise à disposition des livreurs sur l’application une semaine à l’avance à date et heure précises. Une fois positionnés sur les « shifts », les livreurs devaient attendre la validation par [433] et toutes les indications de travail qui suivaient leur été transmises via cette application (sollicitation pour une course sans avoir la possibilité de refuser, sollicitation d’une course dans un délai de quelques secondes sans avoir d’informations sur le volume de marchandises à livrer ni sur la destination finale…).
C’est la société [433] qui décidait du nombre de créneaux horaires ouverts en fonction de leurs statistiques de projection. En cas de difficultés sur un créneau horaire, le livreur devait contacter le service Dispatch et suivre les directives qui lui étaient données.
Le document « On boarding » de la société [433] qui énumère l’ensemble des gestes et comportements à adopter par le livreur avant, pendant et après le shift confirme l’existence d’une activité encadrée par la société [433] sans possibilité d’initiative personnelle des livreurs dans l’exercice de leur activité (extrait du document « On boarding » annexé au PV 16/435) : « Le Dispatcher donnera la marche à suivre. Il ne faut pas improviser. Il faut suivre à la lettre les conseils du dispatch ».
Si la société affirme que les coursiers étaient libres d’une part, de choisir leur rythme de travail sans contrainte minimum, et d’autre part, de travailler d’une manière similaire pour le compte d’une autre entreprise, force est toutefois de constater que l’exploitation du guide OPS transmis à la DIRECTE en date du 06/06/2017 prévoyait un processus de « churn » qui visait les livreurs dont le contrat n’avait pas été résilié et qui n’étaient plus actifs.
La société [433] prévoyait que les coursiers qui ne se planifiaient pas pendant deux semaines, étaient en « churn risk », c’est-à-dire qu’ils étaient répertoriés sur un fichier de suivi et d’évaluation.
Ces derniers se voyaient alors adresser des courriels de la part du service OPS afin de les inviter, soit à se rendre disponibles sur les shifts, soit à restituer le matériel, ce qui pouvait impliquer la fin de leur collaboration.
Par ailleurs, si aucune clause d’exclusivité ou de non concurrence n’était prévue au contrat, les livreurs étaient astreints de fait à une exclusivité avec [433]. En effet, un travailleur ayant des créneaux horaires planifiés chez [433] ne pouvait matériellement pas travailler pour un « autre client » qui exerçait la même activité compte tenu des besoins similaires sur les mêmes créneaux horaires. Le système de rémunération des livreurs (partie variable et bonus), lui aussi, contribuait à entretenir cette exclusivité de fait.
Les moyens allégués par la requérante concernant l’absence de pouvoir de direction seront dès lors rejetés.
Le Tribunal relève par ailleurs que la requalification du contrat de prestation en contrat de travail peut être aussi envisagée selon un faisceau d’indices qui seront examinés ci-dessous.
4.Sur le recrutement des livreurs
La société requérante considère que l’existence d’un « processus de recrutement standardisé » et d’un « parcours obligatoire complet et standardisé » ne pourrait être assimilé à l’existence d’un pouvoir de direction caractérisant un lien de subordination.
Toutefois, le Tribunal relève que la société [433] et les entreprises du Groupe [432] encadrent administrativement et techniquement l’activité des travailleurs concernés à tous les niveaux de leurs relations contractuelles, notamment par l’intermédiaire de la procédure de recrutement standardisée, puisqu’avant même leur recrutement, elle impose aux postulants leur statut, à savoir celui de travailleur indépendant.
A titre d’exemple, dans les courriels adressés aux postulants pour leur notifier leur rendez-vous à leur « session informatique », il est mentionné l’obligation d’être immatriculé en qualité de micro-entrepreneur, et un guide [433] « DEVENIR AUTO-ENTREPRENEUR » est également adressé aux postulants par courriel.
Le Tribunal relève notamment que la société [433] a eu recours à des recrutements de masse, que les candidats postulaient sur internet et étaient ensuite conviés à un entretien collectif, que ces entretiens se déroulaient en moyenne toutes les semaines, qu’ils étaient assurés par un salarié du Fleet Management et qu’au cours de ces entretiens, les tâches à effectuer et la culture de l’entreprise ont été explicitées aux postulants.
Il convient de rappeler que la société [433] a procédé à des formations standardisées des « travailleurs indépendants » et à ce titre a créé des supports de type guide méthodologique ou encore de type tutoriel vidéo, que le support « On boarding », annexé au Procès-Verbal n°16/435, détaille, pas à pas, tous les gestes du métier d’un livreur [433] (connexion à l’application utilisée par [433] pour adresser les courses aux livreurs, utilisation de l’application, comportement à adopter…), que ces documents « On boarding » font état de divers éléments relatifs à la formation des livreurs ou à des directives de travail.
Ces documents énumèrent les gestes et comportements à adopter par le livreur avant, pendant et après le shift (créneau horaire sur lequel doit intervenir le livreur). Ces différentes étapes sont illustrées par des tutoriels avec des photos explicatives, des vidéos sur les phrases à dire en fonction des situations rencontrées ou les comportements à adopter ou encore l’utilisation des différents outils informatiques mis en place par la société [433].
Ainsi, l’activité des coursiers livreurs est encadrée à tous les niveaux par la société [433] : les gestes et comportements à adopter doivent être les mêmes pour l’ensemble des livreurs, la société [433] imposant ainsi aux livreurs un modèle standardisé qui empêche toute initiative personnelle quant à l’exercice de leur activité.
Enfin, le Tribunal relève qu’il existe une relation contractuelle non négociée, à savoir une conclusion de contrats types puisque la société [433] rédige unilatéralement des contrats de prestations types, similaires à tous les livreurs portant la dénomination de « contrat de prestations de service », que lesdits travailleurs indépendants ne peuvent pas négocier les éléments contenus dans ces contrats tels que les conditions de résiliation ou le mode de règlement des factures par exemple, et qu’il ressort des auditions menées par les services de la DIRECCTE que la totalité des livreurs entendus ont déclaré qu’ils n’ont pas eu la possibilité de négocier/choisir les termes de leur contrat de prestation avec leur client la société [433].
De plus, les investigations menées par la DIRECCTE ont révélé que les modifications des contrats d’origine portant notamment sur l’évolution des conditions tarifaires et leur avancement (passage au statut de capitaine) n’ont fait l’objet d’aucun avenant contrairement à ce qui est prévu à l’article 11 des contrats de prestation. (Pièce n°7 demanderesse).
Ces constats renforcent la caractérisation du pouvoir de direction de la société [433] vis-à-vis des livreurs, tel qu’il résulte des éléments énoncés ci-dessus.
5. Sur la rémunération des livreurs
Le versement d’une rémunération, s’il n’est pas à lui seul suffisant pour caractériser un travail salarié, permet dans le cadre d’une analyse par faisceau d’indices de caractériser l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, la société [433] prétend que la composition de la rémunération (fixe + variable) et l’établissement des contrats de prestations de service standardisés ne constitueraient pas des éléments déterminants.
Toutefois, le Tribunal relève que la société [433] fixe et modifie unilatéralement la tarification qui se compose d’un fixe horaire, d’une prime variable par commande ainsi que de bonus par commande (week-end/horaire, bonus pluie/horaire).
Le Tribunal relève notamment que les directeurs généraux (MM. [XZ] et [DS]) ont déclaré lors de leurs auditions que les tarifs étaient décidés par le groupe [432] et qu’en l’absence de négociation sur les tarifs, cela démontre que l’activité n’était pas exercée en toute indépendance.
En effet, un travailleur qui exercerait son activité en toute indépendance bénéficierait de la possibilité de négocier les termes de son contrat, notamment en ce qui concerne sa rémunération, ses modalités de résiliation, son mode de paiement (virement obligatoire) ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La partie fixe et variable imposée par [433] entraînait les livreurs à travailler plus.
6. Sur la facturation des prestataires livreurs
En l’espèce, la société [433] prétend que la facturation n’était nullement établie par elle mais par les livreurs eux-mêmes. A cet effet, la société [433] produit au débat (pièce numéro 2 demanderesse) des copies d’échanges de courriels présentant toutes, en haut de page, une adresse mail commune :
« [Courriel 436] ".
Ces courriels ont pour objet l’envoi pour validation de facture concernant Messieurs [DH] [ZI], [SN] [OG] et [L] [OG].
Toutefois, aucune facture ne figure en pièces jointes venant étayer les arguments de la société [433] n’ont été produites. La société n’a pas non plus été en mesure de fournir des factures émanant de plusieurs autres livreurs afin de démontrer que celles-ci n’étaient pas établies sur un modèle unique.
Dans son audition, Monsieur [OG] [L] a justement déclaré sur ce point :
« En fait, ils nous filaient un fichier type excel. On devait remplir ce fichier. C’était comme ça au début. Mais à l’arrivée de [KJ] vers décembre 2016, ils ont changé. C’est eux qui faisaient la facture et on devait dire si on était d’accord ou pas avec la somme. Et si on n’était pas d’accord, on devait envoyer un mail pour dire pourquoi on n’était pas d’accord ".
La facturation était donc établie au nom et pour le compte des livreurs par [433] ce qui caractérise une fois de plus l’absence d’indépendance des livreurs dans l’exercice de leur activité.
7.Sur le service organisé
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, l’existence d’un service organisé par le donneur d’ordre, au sein duquel le travailleur exerce – fût-ce de manière apparemment indépendante – son activité, ne doit plus être considérée comme un critère du lien de subordination, mais peut contribuer à la preuve de son existence.
La société [433] soutient que l’activité développée par ladite société était bien organisée mais qu’en revanche, l’activité des coursiers n’était en rien intégrée à cette organisation interne.
En l’espèce, l’ensemble des éléments ci-dessous démontre l’existence d’un service organisé.
— Placement des livreurs selon une ligne hiérarchique définie ;
— Port de vêtements de travail siglés [433] ;
— Utilisation de l’application [433] ;
— Formation des livreurs ;
— Obligation d’être immatriculé comme indépendant avant de travailler chez [433] ;
— Charte de bonne conduite par le biais de support type « On boarding »;
— [433] établit la totalité des factures à régularité identique pour l’ensemble des livreurs ;
— [433] rédige unilatéralement les contrats type de prestations et fixe les tarifs ;
— La planification est décidée par [433] (planification envoyée par [433], incitation à se planifier notamment sur les zones de départ moins intéressantes, respect du délai de prévenance en cas d’annulation de planification, rappel de la démarche à suivre en cas de manquement)
Si la société reprend dans ses conclusions écrites (pages 99 et 100) point par point ces éléments, elle n’apporte aucun argument de nature à démontrer que l’intégration des livreurs ne s’effectue pas dans un service organisé.
Les livreurs ont essentiellement exécuté un travail dans des conditions organisées et dirigées par [433] au vu des éléments susmentionnés.
Enfin, la société [433] se borne, tant dans sa réponse à la lettre d’observations que dans sa saisine de la CRA ou ses écritures devant la présente juridiction, à réfuter l’existence d’un lien de subordination amplement démontré dans la lettre d’observations du 27 mai 2020, sans réelle démonstration, procédant par affirmations péremptoires non probantes.
Les arguments développés par la société [433] seront donc rejetés.
C. Sur l’absence de condamnation pénale de la société [433] pour travail dissimulé
En application de l’article L243-7-5 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
En l’espèce, la société [433] soutient que l’absence de condamnation pénale pour travail dissimulé s’oppose à ce qu’elle soit tenue de payer les cotisations et les contributions sociales du régime général calculées sur les sommes versées aux coursiers.
Elle expose que lorsque le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié résulte de la relation existante entre un donneur d’ordre et une personne exerçant une activité professionnelle indépendante, le législateur a prévu un dispositif dérogatoire de sanction au travail dissimulé salarié.
Elle considère que lorsque la présomption de non-salariat s’applique, même si elle est renversée, ce n’est qu’en cas de condamnation pénale pour travail dissimulé que le donneur d’ordre est alors tenu au paiement des cotisations et contributions sociales du régime général calculées sur les sommes versées aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
La requérante observe à cet égard que les coursiers avaient en l’espèce précisément conclu des contrats de prestation de services avec elle-même qui avait la qualité de donneur d’ordre, et en déduit que la relation qui la liait aux coursiers bénéficiait donc de la présomption de non-salariat.
Dès lors, elle indique qu’indépendamment de la question de savoir si l’URSSAF apporte en l’espèce, pour chacun des coursiers, les éléments permettant que la présomption de non-salariat, prévue par l’article L. 8221-6, I du Code du travail, soit individuellement renversée, il n’en demeure pas moins, conformément aux dispositions de l’article L. 8222-6, II, al.3 du Code du travail, que ce n’est qu’en cas de condamnation pénale pour travail dissimulé qu’elle pourrait être tenue de verser des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux coursiers.
Elle précise que n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni d’aucune autre reconnaissance de sa culpabilité, elle n’est pas tenue au versement des cotisations et contributions sociales du régime général, puisque seul existe à ce jour le procès-verbal mentionné dans la lettre d’observation, lequel a fait l’objet d’une transmission au Procureur de la République et qu’au regard de ces différents éléments, c’est à tort que l’URSSAF invoque, aux termes de ses conclusions, les dispositions de l’article L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la demanderesse mentionne que ces dernières dispositions qui autorisent, de manière générale, les organismes de recouvrement à procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé (notamment, lorsque le travail dissimulé résulte de la relation existant entre un employeur et ses salariés) ne sauraient prévaloir sur les dispositions spéciales qui prévoient que, quand le travail dissimulé résulte de la relation entre un donneur d’ordre et une personne exerçant une activité professionnelle indépendante, le donneur d’ordre est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, lorsqu’il « a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé », disposition spéciale qui a pour but de protéger la présomption de non salariat.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article L8221-6 du Code du Travail en son point I pose une présomption de non salariat notamment pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou encore auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Le point II du même article ajoute qu’il s’agit d’une présomption simple, celle-ci pouvant être renversée dès lors que les conditions réelles d’activité démontrent l’existence d’un lien de subordination juridique avec le donneur d’ordre.
En l’espèce, les constats issus de la procédure de travail dissimulé n°16/435 établie par la DIRECCTE ont permis de requalifier les contrats des livreurs en contrats de travail salarié, lesquels doivent être assujettis au régime général de Sécurité sociale.
Si la société [433] déduit de l’alinéa 3 du II de l’article L8222- 6 précité qui dispose que « le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs » que la condamnation pénale est un préalable pour faire valoir l’action civile en paiement des cotisations et contributions sociales du régime général applicable au salariat, il convient toutefois de rappeler le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » ne s’applique plus.
En application des dispositions de l’article L243-7-5 du code de la sécurité sociale susmentionné, les inspecteurs du recouvrement sont habilités à procéder aux redressements des cotisations et contributions sociales dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, et notamment ceux dressés par la DIRECCTE.
Ce texte ne subordonne pas les redressements à une condamnation pénale préalable.
Par conséquent, les arguments de la société [433] selon lesquels l’absence de condamnation pénale pour travail dissimulé s’oppose à ce qu’elle soit tenue de payer les cotisations et les contributions sociales du régime général calculées sur les sommes versées aux coursiers seront rejetés.
D. Sur le fait que les coursiers ne puissent pas être rétroactivement affiliés aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale, à l’assurance de garantie des salaires et à l’assurance chômage
En l’espèce, la société [433] soutient que les livreurs listés aux chefs de redressement n°2 et n°4 étaient affiliés au régime des travailleurs indépendants et avaient déjà déclaré des rémunérations à ce régime pour la période contrôlée du 11 juin 2015 au 30 juin 2017. Elle en déduit que l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale des rémunérations versées par [433] à ses livreurs sur cette même période conduirait à une situation de double assujettissement.
Elle expose que dans la mesure où l’affiliation, et le versement des cotisations afférent, crée une situation génératrice de droits, l’affiliation ne peut pas, par principe, avoir d’effet rétroactif.
La demanderesse considère qu’il n’y a aucun sens à affilier rétroactivement une personne à un régime de sécurité sociale si cette personne n’a pas pu bénéficier des droits servis par le régime pendant la période concernée, puisqu’elle n’y était pas affiliée.
De surcroît, elle soutient que lorsqu’un contrat de prestation de services est requalifié en contrat de travail, l’assuré ne peut pour autant bénéficier d’une affiliation aux différents régimes des salariés, lorsque celui-ci a été affilié au régime des indépendants pour la période contrôlée en litige et que ce principe s’applique en outre tant s’agissant d’une affiliation rétroactive aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale qu’aux autres assurances, telles que par exemple l’assurance chômage.
Enfin, la société [433] en déduit qu’ayant été affiliés au régime social des indépendants à tout le moins pour la période du 11 juin 2015 au 30 juin 2017, les coursiers ne peuvent être affiliés rétroactivement aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale, à l’assurance de garantie des salaires et à l’assurance chômage et que dès lors, de telle sorte que la partie du redressement fondé sur le cas de figure n°2 et sur le cas de figure n°4 ne peut qu’être annulée.
Sur ce :
Par application des dispositions de l’article L.8221-6 II du Code du travail, lorsqu’un lien de subordination est établi entre l’une des personnes qu’elles mentionnent et un donneur d’ordre, ce dernier est, indépendamment des sanctions encourues, tenu au paiement des cotisations et contributions dues au régime général pour la période considérée, laquelle correspond à la période contrôlée lorsqu’il s’agit d’une requalification de la relation de travail entre ces personnes et le donneur d’ordre à l’issue d’opérations de contrôle des services de l’URSSAF.
Contrairement aux allégations de la partie requérante, les Caisses de sécurité sociale sont en parfaite capacité de tirer toutes conséquences de droit de l’affiliation rétroactive aux assurances sociales d’un autre régime que celui appliqué au titre d’une période passée, consécutivement à la requalification d’une relation de travail dans le cadre d’opérations de contrôle diligentées par les services de l’URSSAF, tant en ce qui concerne les conséquences de droit sur le recouvrement des cotisations du régime général envers l’employeur qu’en ce qui concerne les droits générés au bénéfice du prestataire indépendant qui aurait dû être considéré comme un salarié.
L’URSSAF rappelle à juste titre dans ses conclusions que justement, au point n°3 de la lettre d’observations qui n’est pas un chef de redressement mais une observation pour l’avenir, les livreurs immatriculés au régime des indépendants pour une activité de livraison et ayant déclaré des sommes en cohérence avec celles versées par la société [433] n’ont fait l’objet d’aucune régularisation chiffrée, ceci justement afin d’éviter toute situation de double assujettissement.
Dans les autres situations ayant donné lieu à redressement, aucun risque de double assujettissement n’est caractérisé par la société requérante.
En tout état de cause, un constat de travail dissimulé ayant été établi à l’encontre de la société [433] et de ses dirigeants, celle-ci est donc tenue au paiement des cotisations et contributions dues au régime général résultant de la requalification opérée.
E. Sur l’absence de diligences de l’URSSAF tendant à la reconstitution des assiettes exactes des cotisations et contributions sociales correspondant aux chefs de redressement n°2, n°4 et n°5
Pour rappel, au soutien de sa demande subsidiaire sur le fond, la société [433] conteste le chef de redressement n°2 relatif au travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – assiette réelle – travailleur indépendants identifiés – déclarations partielles : 551.335 euros en cotisations et 220.534 euros en majorations de redressements.
Ce chef de redressement concerne les travailleurs indépendants identifiés auprès de l’organisme qui ont déclaré sur la période contrôlée des sommes inférieures à celles effectivement versées par la société [433] sur la même période.
La société [433] conteste également le chef de redressement n°4 relatif au travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – assiette réelle – travailleurs indépendants identifiés pour une autre activité que celle de la livraison : 162.730 euros en cotisations et 65.092 euros en majorations de redressements.
Ce chef de redressement concerne les livreurs dont l’activité déclarée est sans rapport avec celle de livraison des repas (à titre d’illustration : conseils pour les affaires, activités d’architecture, activités de prépresse). Constatant que ces personnes ne sont pas immatriculées pour une activité de livraison, il a été procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes perçues par ces dernières en application de l’article L242-1 du Code de la sécurité.
La requérante conteste en outre le chef de redressement n°5 relatif au travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – assiette réelle – travailleurs indépendants non identifiés par le SIREN: 2.452.219 euros en cotisations et 980.888 euros en majorations de redressements.
Ce chef de redressement concerne les livreurs qui n’ont pas pu être identifiés faute d’avoir pu obtenir le numéro SIREN par la société [433]. Dès lors, la situation administrative auprès de l’URSSAF des livreurs n’a pas pu être vérifiée.
Or la société [433] énumère un certain nombre d’inexactitudes et d’incohérences qui auraient été commises par l’URSSAF dans l’établissement des sommes à réintégrer dans l’assiette de ces chefs de redressement.
Toutefois, le Tribunal considère, à l’instar des constats effectués par l’URSSAF dans ses conclusions n°2, que :
— Les redressements opérés ont été effectués sur la base des éléments comptables fournis par la société requérante elle-même au cours du contrôle, des listings des coursiers établis et remis par la société pour les différentes périodes contrôlées, et des listes de paiement aux coursiers également remises par la société ;
— Les inspecteurs ont constaté que les montant totaux alloués aux livreurs correspondaient à la réalité des montants versés par la société [433] (9.092.685 euros) sur la période contrôlée ;
— Les inspecteurs ont différencié les livreurs selon leur situation déclarative, selon l’activité pour laquelle ils étaient éventuellement immatriculés, et également selon leur identification par un numéro SIREN ;
— La société [433] n’a jamais démontré, ni pendant la phase contradictoire du contrôle ni ultérieurement, si les sommes réintégrées pour les livreurs concernés par les chefs de redressement n°2 et n°4 ont fait l’objet d’une déclaration auprès du régime des indépendants, et si les livreurs concernés par le chef de redressement n°5 ont fait ou non l’objet d’une affiliation à ce régime ;
— Les sommes réintégrées au titre du chef n°5, pour un montant de 4.531.151 euros, qui concernent les livreurs non identifiés par un numéro SIREN, ont logiquement été calculées sur la base de l’ensemble des rémunérations réellement versées par la société sur la période contrôlée, pour un montant de 9.092.685 euros, desquelles ont été déduites les sommes réintégrées au titre des chefs n°1 à 4 pour un montant de 4.561.534 euros ;
— Aucune référence n’est faite à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation prévue par l’article R 243-59-2 du Code de la Sécurité Sociale, et contrairement aux allégations de la société requérante, aucune des étapes de cette procédure n’est évoquée ni même suggérée ;
— Les inspecteurs du recouvrement n’avaient pas à retrancher de l’assiette des cotisations redressées les assiettes déclarées par les personnes immatriculées en qualité de travailleur indépendant ou d’auto-entrepreneur, puisque les cotisations acquittées par ces derniers à titre personnel ne peuvent être déduites d’une dette qui est propre à la société ;
— En conséquence, la méthode de reconstitution de l’assiette utilisée par les inspecteurs du recouvrement est régulière.
Il convient de préciser que concernant spécifiquement le chef de redressement n°5, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir indiqué la liste des coursiers concernés par les sommes réintégrées dans l’assiette de ce chef de redressement, puisque dans ce cas précis, la société [433] n’a absolument pas justifié des rémunérations qu’elle a versées à des livreurs, travailleurs indépendants non identifiés par un numéro de SIREN, alors que c’était à la société de produire des éléments justificatifs qui auraient pu permettre l’identification des coursiers en cause.
Il convient de rappeler que l’URSSAF, pour la détermination de l’assiette de ce chef de redressement n°5, a procédé de manière particulièrement logique puisque, ainsi que cela a déjà été mentionné, elle a déduit de la base de l’ensemble des rémunérations réellement versées sur la période contrôlée, pour un montant total de 9.092.685 euros, toutes les sommes réintégrées au titre des autres chefs de redressement – soit les chefs n°1 à 4- pour un montant de 4.561.534 euros.
Considérant les trois situations décrites au fondement des chefs de redressement n°2, n°4 et n°5, et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, la réintégration qui a été opérée par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF, en application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est parfaitement bien fondée dans son principe, de telle sorte que la société [433] sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l’annulation des chefs de redressement n°2, n°4 et n°5.
IV) Sur la demande en tout état de cause de la société [433] tendant à l’annulation de la majoration de 40% pour travail dissimulé et tendant à l’annulation du chef de redressement n°6
La société [433] expose à titre liminaire que la majoration de 40% pour travail dissimulé et l’annulation de la réduction générale des charges patronales ne peuvent être appliquées en l’absence de travail dissimulé.
Elle considère que dès lors que le travail dissimulé ne peut être caractérisé En l’espèce, ni cette majoration, ni cette annulation ne peuvent être appliquées.
Le Tribunal considère que ces considérations liminaires sont inopérantes, la situation de travail dissimulé étant en l’espèce établie, ainsi que cela a été démontré ci-dessus.
A) Sur la demande d’annulation de la majoration de 40% pour travail dissimulé
Par application de l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L.8224-2 du Code du travail déjà susmentionnés, la majoration applicable est de 25% en cas de constat de travail dissimulé et est portée à 40% en cas notamment de constat de travail dissimulé concernant plusieurs personnes.
La demanderesse contestant la majoration de 40% se prévaut en outre du principe de proportionnalité, principe général du droit de l’Union européenne, estimant que cette majoration y serait contraire, la majoration de 40% visant seulement à punir et à sanctionner les sociétés cotisantes, ce qui va au-delà de la stricte nécessité d’assurer au travailleur une protection sociale adéquate.
Toutefois, il n’est pas contestable que la majoration de redressement pour travail dissimulé a un but de dissuasion, afin d’éviter que l’employeur réitère le même comportement à l’avenir, ce qui s’avère, contrairement aux allégations de la société requérante, tout à fait conforme à la nécessité d’assurer au travailleur une protection sociale adéquate, puisque cette dissuasion participe et contribue à ce que l’employeur protège mieux ses salariés en se conformant aux règles garantissant leur protection sociale.
En ce sens, le Tribunal considère qu’aucune atteinte au principe de proportionnalité, principe général du droit de l’Union européenne, n’est caractérisée.
B) Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°6
En vertu de l’article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Les deuxième et troisième alinéa du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code.
En l’espèce, la société [433] conteste le chef de redressement n°6 relatif à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 69.267 euros et des majorations afférentes.
La société [433] expose que même dans l’hypothèse où la situation de travail dissimulé est retenue, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale demeure en tout état de cause infondée puisque la société cotisante n’est pas en mesure de vérifier la justesse du calcul opéré par l’organisme de recouvrement, étant donné que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La société [433] reproche en effet à l’URSSAF le manque de précision de la lettre d’observations et de la mise en demeure qui ne comportent pas les modalités de calcul de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le Tribunal constate toutefois que la mise en demeure du 16 décembre 2020 précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et les majorations qui s’y appliquent ainsi que les périodes qui s’en rapportent (pièce n° 8 demanderesse). (Article L.244-2 du CSS- Constat de travail dissimulé, au titre de la période du 11/06/2015 au 30/06/2017, pour l’année 2015 = 144.700,00 euros de cotisations, 54.768,00 euros de majorations de redressement, 24.309,00 euros de majorations de retard, soit un total de 223.777,00 euros.
Pour l’année 2016, 2.101.398,00 euros de cotisations, 826.376,00 euros de majorations de redressement et 302.601,00 euros soit un total de 3.230.375,00 euros.
Pour l’année 2017, 1.862.634,00 euros de cotisations, 734.642,00 euros de majorations de redressement et 242.142,00 euros de majorations de retard soit un total de 2.839.418,00 euros.
Soit un total global de 4.108.732,00 euros de cotisations, 1.615.786,00 euros de majorations de redressement, 569.052,00 euros de majorations de retard, soit un total de 6.293.570,00 euros.
Par ailleurs, selon l’article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale en son point III alinéa 2, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L 8221-6 du Code de la Sécurité Sociale, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations ou de contributions est partielle, la proportion des réductions et exonérations annulées étant égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur sur la période concernée dans la limite de 100%.
Or il convient d’observer, ainsi que l’expose la société requérante elle-même dans ses conclusions, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté dans leur courrier de réponse aux observations de la société en date du 27 octobre 2020 qu’En l’espèce, ce rapport était supérieur à cette limite, de telle sorte qu’ils ont annulé le montant total des réductions générales de cotisations patronales dont a bénéficié la société [433] sur la période contrôlée.
Ainsi, il apparaît que la société [433] disposait de l’intégralité des éléments nécessaires pour comprendre l’application des règles qui ont présidé à l’établissement du chef de redressement n°6, sans qu’il semble nécessaire que l’URSSAF explicite en quoi, dans le cas d’espèce, le rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur excédait la limite de 100 %.
Il appartenait à la société [433] de démontrer pourquoi la règle dérogatoire susmentionnée aurait dû s’appliquer autrement, si elle l’entendait ainsi.
En conséquence, la société [433] sera déboutée de ses prétentions tendant à l’annulation de la majoration de 40% pour travail dissimulé et tendant à l’annulation du chef de redressement n°6.
V) Sur la demande infiniment subsidiaire de la société [433] tendant à annuler le redressement concernant les coursiers qui n’ont pas été mis dans la cause
Selon une jurisprudence constante, la requalification de contrats de prestation de services en contrats de travail, emportant un redressement de cotisations et de contributions sociales, ne peut intervenir sans que le prestataire concerné ait été entendu.
En l’espèce, la société [433] indique aux termes de ses conclusions écrites que le redressement notifié par l’URSSAF implique nécessairement que les coursiers, travailleurs indépendants, soient affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité sociale.
Elle expose à juste titre qu’une telle affiliation emporterait des conséquences juridiques pour ces coursiers, et que dès lors, il est indispensable que les coursiers aient pu être préalablement entendus, en application du principe de la contradiction, protégé par l’article 14 du Code de procédure civile.
Elle rappelle également que lors de l’audience du 23 janvier 2024, le Tribunal a enjoint l’URSSAF de mettre dans la cause, conformément à la jurisprudence constante, tous les livreurs concernés par le redressement et que, force est de constater que, malgré la demande du Tribunal, l’URSSAF n’a pas mis dans la cause 3221 coursiers parmi les 4.609 personnes concernées par le contrôle.
Elle produit dans sa pièce n°52 un « tableau détaillant et résumant les sommes à annuler en l’absence de mise en cause des livreurs ».
La société [433] estime que le redressement relatif aux honoraires versés à ces coursiers qui n’ont pas été mis en cause dans le présent litige doit donc être annulé.
Elle souligne également les paradoxes des citations effectuées à la diligence de l’URSSAF, puisque d’une part l’organisme a fait citer l’intégralité des coursiers ayant fait l’objet de l’observation pour l’avenir du point n°3 de la lettre d’observations, alors que la situation de ces derniers n’a entraîné aucune régularisation pour la société [433], de telle sorte que ces citations n’étaient pas nécessaires, et que d’autre part, en ce qui concerne les chefs de redressement n°1, n°2 et n°4, de nombreux coursiers n’ont pas été cités alors qu’ils auraient dû l’être puisque leur situation a donné lieu à requalification de leur relation de travail et à un redressement consécutif, susceptible d’emporter des conséquences juridiques sur leur affiliation.
Interrogés dans le cadre des débats de l’audience à ce sujet, les représentants de l’URSSAF ont admis qu’ils n’avaient pas sélectionné les 1200 personnes que l’organisme a fait citer en fonction de critères choisis, et qu’ils ont opéré ces citations en masse, à partir de données compilées par la DIRECCTE.
Sur ce :
L’article 331 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 2 qu’un tiers " peut (…) être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ".
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Il résulte de cette dernière disposition légale que la requalification de contrats de prestation de services en contrats de travail, emportant un redressement de cotisations et de contributions sociales, ne peut intervenir sans que le prestataire concerné ait été entendu.
Le Tribunal considère qu’il est nécessaire de tirer les conséquences juridiques de cette règle au cas d’espèce.
L’URSSAF d’Ile de France, qui est demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte ayant été délivrée à la société [433] pour un montant de 6.293.570 euros, signifiée par voie de commissaire de justice le 20 janvier 2021, a procédé, sur injonction du Tribunal fondée sur les articles 14 et 331 du Code de procédure civile, à la citation d’un certain nombre de livreurs qui n’ont pas forcément de lien avec les chefs de redressement concernés, et en tout état de cause de façon partielle.
Il est par ailleurs établi que l’ensemble des chefs de redressement notifiés par l’URSSAF à la société [433] sont bien fondés dans leurs principes, ainsi qu’il résulte des éléments analysés ci-dessus.
Toutefois, en vertu de la règle précitée, il convient de juger que lorsque l’assiette des chefs de redressement est constituée de sommes qui ont été versées à des personnes physiques identifiées, le redressement ne peut être justifié qu’à due proportion des personnes qui ont été régulièrement citées (étant précisé que les citations doivent être considérées comme régulières même si elles ont été délivrées à la dernière adresse connue des destinataires et qu’un procès-verbal de vaines recherches a été dressé conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, ce qui est le cas de nombreuses personnes dans le présent litige).
Dès lors, il conviendra d’annuler partiellement ces chefs de redressement (en l’espèce le chef de redressement n°1, le chef de redressement n°2 et le chef de redressement n°4) en ne retenant dans l’assiette des cotisations redressées que les sommes versées aux prestataires régulièrement cités, et en excluant de l’assiette de ces chefs de redressement les sommes versées aux prestataires qui n’ont pas été cités devant la présente juridiction.
Concernant en revanche les sommes réintégrées au titre du chef de redressement n°5, pour un montant de 4.531.151 euros, qui concernent les livreurs non identifiés par un numéro SIREN, et qui ont logiquement été calculées sur la base de l’ensemble des rémunérations réellement versées par la société sur la période contrôlée, pour un montant de 9.092.685 euros, desquelles ont été déduites les sommes réintégrées au titre des chefs n°1 à 4 pour un montant de 4.561.534 euros, le Tribunal n’appliquera pas le même raisonnement, car la société [433] est la seule responsable de l’absence d’identification des livreurs concernés, de telle sorte qu’il ne peut absolument pas être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir fait citer des personnes non identifiées en raison d’une défaillance de la société qui se trouve dans l’incapacité de justifier des sommes versées à ces personnes non identifiées.
Ainsi, la société [433] sera condamnée à verser à l’URSSAF l’intégralité des cotisations et contributions redressées au titre du chef de redressement n°5.
Concernant la révision des chefs de redressement n°1, n°2, n°4, il appartiendra aux services de l’URSSAF d’Ile de France de procéder à un nouveau calcul des cotisations redressées, à partir d’une assiette fixée conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus.
Compte tenu de cette rectification d’assiette et du nouveau calcul des régularisations qui seront opérées au titre des chefs de redressement n°1, n°2 et n°4, il appartiendra également aux services de l’URSSAF d’Ile de France de procéder à un nouveau calcul des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et des majorations de retard provisoires afférentes à ces chefs de redressement.
La société [433] sera déboutée du surplus de sa demande infiniment subsidiaire se fondant sur sa pièce n°52, qui n’apparaît pas justifiée, au regard notamment des observations qui ont été faites concernant les rémunérations non justifiées et versées à des personnes non identifiées constituant l’assiette du chef de redressement n°5.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mise en demeure du 16 décembre 2020 et la contrainte du 19 janvier 2021 ne seront validées qu’à hauteur des sommes visées par les chefs de redressement n°5 et n°6, compte tenu de la révision à intervenir des chefs de redressement n°1, n°2 et n°4.
VI) Sur les demandes des parties intervenantes
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Le Tribunal considère que les demandes de dédommagement formulées par les parties intervenantes, au titre de leurs frais de transport et de leurs frais de logement liés à la contrainte de devoir comparaître à l’audience du Tribunal, sont toutes fondées dans leur principe comme dans leur montant.
La société [433], qui est l’auteur du travail dissimulé ayant généré le redressement de cotisations sociales faisant l’objet du présent litige, ne peut qu’être déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, du fait fautif initial ayant entraîné ces contraintes et ces frais pour les coursiers livreurs concernés, qui se sont déplacés pour comparaître à l’audience, alors qu’ils sont domiciliés à divers endroits du territoire national et que cela représente nécessairement un coût.
Dès lors, la société [433] sera condamnée à dédommager les quelques parties intervenantes ayant formulé des demandes de remboursement de frais de transport et d’hébergement qui paraissaient toutes justifiées.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de condamner la société [433] à payer des sommes aux parties intervenantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre de frais irrépétibles.
Il est constant qu’il ne s’agissait pour les parties intervenantes, dans le cadre du présent litige, que de formuler des observations éventuelles sur la nature de la relation de travail qui les reliait à la société [433], et d’être informés de l’existence de cette procédure de redressement diligentée par les services de l’URSSAF à l’encontre de cette société, fondée sur une requalification de la nature juridique de leur relation de travail qui les reliait à celle-ci durant la période contrôlée, afin de pouvoir éventuellement en tirer toutes les conséquences de droit concernant notamment leur affiliation au régime de sécurité sociale adéquate durant la même période.
En conséquence, les parties intervenantes seront déboutées de leurs éventuelles demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
VII) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [433], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande tendant à condamner la SAS [433] à lui verser la somme de 112.235,37 euros au titre des dépens, la présente juridiction étant incompétente pour calculer les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SAS [433], qui succombe en la plupart de ses prétentions, à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application de l’article R 133-6 du même code, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la société [433].
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui n’est pas de droit s’agissant des dispositions du jugement ne concernant pas la contrainte, ne sera pas prononcée concernant ces dernières.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la S.A.S [433] recevable en ses trois recours;
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros de répertoire général 21/01354 et 22/00464 à la procédure inscrite sous le numéro de répertoire général 21/00266 ;
DEBOUTE la SAS [433] de sa demande principale tendant à l’annulation du redressement en raison d’irrégularités de forme;
DEBOUTE la SAS [433] de sa demande subsidiaire tendant à l’annulation des chefs de redressement n°2, n°4 et n°5 pour des raisons de fond ;
DEBOUTE la SAS [433] de sa demande formulée en tout état de cause tendant à l’annulation de la majoration de 40% pour travail dissimulé et tendant à l’annulation du chef de redressement n°6 ;
CONSTATE que l’observation pour l’avenir (point n°3 de la lettre d’observations) n’est pas contestée ;
CONSTATE que le chef de redressement n°1 n’est pas contesté dans son principe ;
DECLARE l’ensemble des chefs de redressement notifiés par l’URSSAF ILE DE FRANCE à la société [433] (n°1, n°2, n°4, n°5 et n°6) bien fondés dans leurs principes ;
FAIT partiellement droit à la demande infiniment subsidiaire de la société [433] ;
DIT en conséquence que les chefs de redressement n°1, n°2 et n°4 seront partiellement annulés en ne retenant dans l’assiette des cotisations redressées que les sommes versées aux prestataires régulièrement cités, et en excluant de l’assiette de ces chefs de redressement les sommes versées aux prestataires qui n’ont pas été cités devant la présente juridiction ;
DIT que concernant la révision des chefs de redressement n°1, n°2, n°4, il appartiendra aux services de l’URSSAF ILE DE FRANCE de procéder à un nouveau calcul des cotisations redressées, à partir d’une assiette fixée conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus ;
DIT que les chefs de redressement n°5 et n°6 sont bien fondés dans leurs principes comme dans leurs montants ;
VALIDE en conséquence la mise en demeure en date du 16 décembre 2020 délivrée par l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de la S.A.S [433] à hauteur des sommes correspondant aux chefs de redressement n°5 et n°6 ;
VALIDE en conséquence la contrainte en date du 19 janvier 2021 délivrée par l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de la S.A.S [433] à hauteur des sommes correspondant aux chefs de redressement n°5 et n°6 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la société [433] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DECLARE recevables et bien fondées les parties intervenantes en leurs demandes de dédommagement liées aux frais de transport et aux frais de logement ;
DECLARE la S.A.S [433] responsable des préjudices subis à ce titre ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S [433] à verser les sommes suivantes :
— 500 euros à Monsieur [HU] [YZ] en réparation du préjudice causé par la perte d’une journée de travail et des frais de transports pour venir à l’audience ;
— 200 euros à Monsieur [N] [OO] en réparation du préjudice causé par la perte d’une journée de travail pour venir à l’audience;
— 127 euros à Monsieur [OI] [IB] correspondant au remboursement de ses frais de transport pour se rendre au tribunal;
— 70 euros à Monsieur [JD] [OH] en réparation du préjudice causé par la perte d’une journée de travail pour venir à l’audience ;
— 68 euros à Monsieur [ZJ] [JI] correspondant au remboursement de ses frais de transport ;
— 50 euros à Monsieur [UM] [LC] en réparation du préjudice causé par la perte d’une demi-journée de travail pour venir à l’audience ;
— 400 euros à Monsieur [NW] [YL] en réparation de ses divers préjudices causés par les contraintes de sa venue à l’audience ;
DEBOUTE les parties intervenantes de l’intégralité de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente juridiction n’est pas compétente pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 février 2021 par l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de la S.A.S [433] ;
CONDAMNE la S.A.S [433] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [433] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’URSSAF ILE DE FRANCE de sa demande tendant à condamner la SAS [433] à lui verser la somme de 112.235,37 euros au titre des dépens, la présente juridiction étant incompétente pour calculer les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant les dispositions du présent jugement qui ne concernent pas la contrainte du 19 janvier 2021;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00266 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXRU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [433]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
82ème page et dernière
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