Article R212-1-13 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R212-1-12Article R212-1-14
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 1

[…] JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 […] Le 13 août 2021, […] Aux termes de l'article R 212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L 212-4, […] En application de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'article R 212-1-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L 212-7, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).