Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5 du code du travail. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, le tiers saisi en remet le reliquat au débiteur.
Le tiers saisi continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
L'article R212-1-39 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur fait mention de cette nullité ou caducité sur le registre numérique, d'office ou à la requête du débiteur. […] Cette règle est utile si votre saisie continue alors qu'un acte a été irrégulièrement délivré, dénoncé trop tard, inscrit hors délai ou repris sans respecter les conditions exigées. […] L'article R212-1-35 du Code des procédures civiles d'exécution traite la fin du lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur, avec possibilité de reprise. […]
Lire la suite…