Article R154-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 7 novembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1, lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.

Entrée en vigueur le 7 novembre 2025

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