Article L142-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L421-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'autorité administrative compétente de l'Etat décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol n'exige pas de travaux de restauration.

Lorsqu'au cours de l'enquête préalable une opposition est formulée, la décision intervient sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 4 septembre 2014, n° 13/01768
Infirmation

[…] Sur l'exemption soulevée par les consorts A, la SAFER soutient que faute d'arrêté préfectoral, c'est l'article L.142-1 du Code forestier qui doit s'appliquer, article selon lequel l'autorisation de défrichement est dispensée pour des surfaces de moins de 4 ha ; qu'en l'espèce les parcelles mises à la vente ne constituent pas une surface inférieure à 4 ha et ne sont pas incluses dans un massif forestier de plus de 4 ha ;

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  • Parcelle·
  • Droit de préemption·
  • Surface boisée·
  • Autorisation de défrichement·
  • Aménagement foncier·
  • Consorts·
  • Aliénation·
  • Plantation·
  • Profit·
  • Avocat

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 27 octobre 2015, n° 14/15167

[…] A cet égard, il est indifférent que les parcelles concernées y aient été incorporées par voie d'expropriation pour satisfaire aux missions de conservation et restauration des forêts en montagnes, dès lors que le litige portant sur les conséquences dommageables de l'éboulement tend à apprécier non pas la mise en oeuvre éventuellement défaillante des procédures exorbitantes du droit commun prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code forestier, mais la carence de l'Etat dans l'entretien de son patrimoine à l'identique de ce qui est attendu de tout propriétaire privé. […]

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  • L'etat·
  • Département·
  • Forêt·
  • Route·
  • Agriculture·
  • Montagne·
  • Agro-alimentaire·
  • Mise en état·
  • Pêche·
  • Privé

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014, n° 13/09068
Infirmation

[…] — un précédent bornage avait été réalisé; — la clôture qu'elle a édifiée est sur le tracé des arbres marqués de peinture par l'Office National des Forêts; — l'article L 142-1 du code forestier distingue selon que l'action est exercée par l'Office National des Forêts ou par un particulier, lui seul pouvant l'exercer devant la juridiction civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2014. MOTIFS DE LA DECISION :

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  • Bornage·
  • Parcelle·
  • Forêt domaniale·
  • Plan·
  • Rapport d'expertise·
  • L'etat·
  • Chemin rural·
  • Ligne·
  • Propriété·
  • Etablissement public
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