Infirmation 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 sept. 2014, n° 13/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 25 septembre 2012, N° 11/01880 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AMÉNAGEMENT FONCIER ET D' ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, SA SAFER PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, S.A. SAFER PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/01768
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
25 septembre 2012
RG : 11/01880
XXX
C/
A
A
A
A
A
A
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
XXX
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
SA à conseil d’administration
inscrite au RCS de Manosque sous le n° B 707 350 112,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne U de la SCP U V, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me C JOLIN, Plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉS :
Madame AH-AI E A épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Gilles MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur O R, AB-AH, BB A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Gilles MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mademoiselle K AA, Mauricette, AH-S A
née le XXX à XXX
XXX
97354 REMIRE-MONTJOLY (GUYANE)
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Gilles MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur AB-AC R-AH A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Gilles MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur M AB-AH A
né le XXX à XXX
XXX
31470 SAINT-LYS
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Gilles MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame G AH-AI, Pascale, S A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Gilles MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur AB-AF AC A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Gilles MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Daniel MULLER, Président, et Mme Nicole BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2014, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché publiquement, le 04 Septembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts A se sont engagés à vendre à Monsieur C D et à Madame E F son épouse, diverses parcelles de terre sises à XXX, cadastrées section XXX, XXX, 33, 35, 39, lieu-dit les Lonnes pour une contenance totale de 2 ha 62 a 85 ca.
Par ailleurs, Monsieur O A, personnellement s’engageait à vendre aux mêmes la parcelle cadastrée section XXX et Monsieur AB-AF A personnellement s’engageait à vendre également aux mêmes la parcelle cadastrée section XXX.
Par courrier recommandé adressé à Me SURDON, notaire chargé de la vente et réceptionné par lui le 21 janvier 2011 qui lui avait notifié le projet d’aliénation, la SAFER a fait savoir qu’elle exerçait son droit de préemption.
Me SURDON, notaire chargé de l’acte authentique de vente a dressé le 26 avril 2011 un procès verbal de difficultés, les consorts A ne souhaitant pas vendre à la SAFER, considérant que celle-ci ne pouvait exercer son droit de préemption, du fait que les parcelles vendues sont boisées.
Par exploits des 7, 9, 14 et 22 septembre et 7 octobre 2011, la XXX a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS :
' Madame AH-AI A,
' Monsieur O A,
' Mademoiselle K A,
' Monsieur AB-AC A,
' Monsieur M A,
' Madame G A,
' Monsieur AB-AF A,
sur le fondement des articles L.143-1 et L.143-4-8 du Code rural, aux fins de :
' dire que la SAFER a valablement exercé son droit de préemption,
' dire que le jugement à intervenir vaudra titre au profit de la SAFER sur les parcelles section XXX, XXX, 33, 35 et 39 pour le prix de 26.242,50 euros,
' appliquer les articles 699 et 700 du Code de procédure civile.'
Par jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a statué en ces termes :
'' Dit que l’ensemble des parcelles comprises dans le projet d’aliénation sont des surfaces boisées,
' Dit que les surfaces boisées échappent au droit de préemption de la SAFER,
' Dit que la SAFER ne justifie pas être dans un cas d’exception,
' Déboute la SAFER de l’ensemble de ses prétentions fins et moyens,
' Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Condamne la SAFER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à l’ensemble des défendeurs 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamne la SAFER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens.'
La SAFER a relevé appel de ce jugement et par conclusions du 26 novembre 2013 (B), elle demande à la Cour de :
'Au visa de l’article L.143-1 du Code rural instituant au profit de la SAFER un droit de préemption,
Au visa de l’article L.143-4-8 du Code rural,
Au visa de l’article R.143-2 du même Code,
Au visa de l’article L.342-1 du Code rural,
' Déclarer recevable et bien fondée la SAFER en son appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 25 septembre 2012,
Infirmant et statuant à nouveau,
' Dire et juger que la SAFER a valablement exercé son droit de préemption,
' Dire et juger que l’arrêt à intervenir vaudra titre au profit de la SAFER sur les parcelles :
— section XXX, contenance de 28 a 35 ca
— section XXX
— section XXX
— section XXX, contenance de 37 a 15 ca
— section XXX, contenance de 50 a 35 ca
— section XXX, contenance de 38 a 20 ca
et ce pour le prix de 26.242,50 euros, lesdites parcelles appartenant aux parties en vertu d’un acte publié et enregistré au premier bureau de la Conservation des hypothèques d’AVIGNON le 18 septembre 2009 volume 2003P n° 6520,
' Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAFER à payer la somme de 2000 euros du chef de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens au profit des intimés,
' Débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes,
' Condamner solidairement ces derniers aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP U V, ainsi qu’à 2500 euros du chef de l’article 700.'
La SAFER explique que les indications fournies par le notaire quant à la réalité du caractère boisé des parcelles sont inexactes ; qu’au regard des photographies versées aux débats et du constat d’huissier établi, les parcelles BT 6 et BT 23, faisant partie de la notification ne constituent pas des parcelles boisées, mais des parcelles en friche depuis quelques années ; que ces parcelles n’ont jamais perdu leur vocation agricole et entrent ainsi dans le champ d’application de l’article L.143-1 du Code rural.
Elle fait valoir que lorsque des parcelles boisées sont vendues avec d’autres parcelles non boisées, le droit de préemption de la SAFER s’exerce sur l’ensemble des parcelles notifiées.
Sur l’exemption soulevée par les consorts A, la SAFER soutient que faute d’arrêté préfectoral, c’est l’article L.142-1 du Code forestier qui doit s’appliquer, article selon lequel l’autorisation de défrichement est dispensée pour des surfaces de moins de 4 ha ; qu’en l’espèce les parcelles mises à la vente ne constituent pas une surface inférieure à 4 ha et ne sont pas incluses dans un massif forestier de plus de 4 ha ;
qu’elles ne sont pas exemptées du droit de préemption de l’article L.413-4 du Code rural.
Par conclusions du 11 septembre 2013 (B), Madame AH-AI Z née A, Monsieur O A, Madame K A, Monsieur AB-AC A, Monsieur M A, Madame G X née A, et Monsieur AB-AF A demandent à la Cour de :
'' Confirmer le jugement entrepris, y ajoutant,
' Condamner la SAFER à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.143-4 du Code rural,
Vu la nature boisée des parcelles ayant fait l’objet de la préemption,
Vu leur absence d’exploitation dans un cadre agricole,
Vu la destination des plantations réservées à une activité forestière et d’ébénisterie,
' Dire et juger que la SAFER ne pouvait préempter valablement les parcelles susvisées,
' Constater que la SAFER a engagé à l’encontre des concluants une procédure abusive et vexatoire,
A titre subsidiaire,
' Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de la SAFER pour le cas où le Tribunal jugerait le droit de préemption régulièrement exercé,
' Laisser à la charge de la SAFER l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.'
Ils soutiennent qu’il ne s’agit pas de parcelles boisées en vue de l’exploitation d’un verger, mais boisées en vue d’une éventuelle exploitation forestière, les bois de noyer étant éventuellement destinés dans un avenir plus ou moins lointain à l’ébénisterie.
Que la SAFER ne rapporte pas la preuve que les terres boisées étaient destinées à l’exploitation de vergers ; que ces parcelles ne se situent pas en zone agricole.
Ils font également valoir que la SAFER ne justifie pas bénéficier d’un cas d’exception qui permettrait de contourner la règle de l’article L.193-4-5e du Code rural, la cession n’étant pas envisagée avec des parcelles non boisées ni de plantation sur des parcelles de faible étendue (cession de 2 ha 62 a 85 ca).
L’ordonnance de clôture a été prononcée à effet au 11 avril 2014.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER dispose d’un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole ou de terrains à vocation agricole.
Attendu que l’article L.143-4 6° du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption les acquisitions de surfaces boisées, sauf :
' si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole……
' s’il s’agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d’aménagement foncier a décidé la destruction en application de l’article L.123-7 soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l’article L.126-1.
' si elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1°de l’article L.342-1 du code forestier……».
Attendu que la notification de la déclaration d’intention d’aliéner faite à la SAFER par Me SURDON porte sur les parcelles cadastrées à Pernes-les-Fontaines section XXX, XXX, 33, 35 et 39 les Lonnes (consorts A) outre sur les parcelles n° 38 (O A) et XXXAB -AF A).
Attendu qu’il est mentionné de manière manuscrite que toutes les parcelles sont plantées en noyers.
Attendu qu’il résulte de la note d’informations : urbanisme et environnement (M. Y du 16 juillet 2010) que les parcelles en cause se situent en zone NC à vocation agricole.
Attendu qu’il ressort également du courrier de la Préfecture de Vaucluse, Direction départementale des Territoires Vaucluse du 17 novembre 2010 adressé à la SAFER que certaines de ces parcelles ont reçu des subventions dans le cadre du fonds forestier national en 1987 (BT 35) et 1988 (BT 32 et 33), que le nouveau propriétaire devra déclarer à nouveau ces parcelles en terres agricoles auprès du service de l’économie agricole de la direction départementale des territoires.
Attendu qu 'en outre le procès-verbal de constat du 23 octobre 2013 et les photographies annexées démontrent que les parcelles cadastrées section XXX et 23 ne sont pas boisées, mais en état de friche.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que les parcelles, objet du projet d’aliénation, se situent dans une zone NC, qu’elles n’ont pas perdu leur vocation agricole, et qu’en tout état de cause, certaines d’entre elles ne sont pas plantées en noyers et ne sont pas boisées.
Que dès lors, ces parcelles, dans leur ensemble, sont soumises au droit de préemption de la SAFER, qui est en droit de l’exercer et qui a valablement préempté.
Attendu qu’au surplus, l’article L.311-2 du code forestier applicable en l’espèce prévoit que « sont exceptés des dispositions de l’article L.311-1 (autorisation de défrichement) les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 ha fixé par département ou partie de département par le représentant de l’état dans le département, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées…. ».
Attendu que les surfaces boisées en cause (la totalité des parcelles étant d’une contenance de 2ha 62a 85ca) n’atteignent pas le seuil soumis à autorisation de défrichement.
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré, qui a rejeté la demande de la SAFER relative à la validité de l’exercice de son droit de préemption, doit être infirmé.
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de dire, conformément à la demande de l’appelante que le présent arrêt vaudra titre au profit de la SAFER sur les parcelles cadastrées à Pernes-les-Fontaines n° 6, XXX, 33, 35 et 39 lieu-dit les Lonnes appartenant aux consorts A au prix de 26 242,50euros.
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que les consorts A, qui succombent, doivent supporter in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel ; qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAFER les frais hors dépens qu’elle a exposés ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que la SA Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Provence Alpes Côte d’Azur a valablement exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées à Pernes-les-Fontaines n° 6, XXX, 33, 35 et 39 lieu-dit les Lonnes appartenant à Mme AH-AI Z née A, M. O A, Mme K A , M. AB-AC A, M. M A, Mme G X née A et M. AB-AF A.
Dit que le présent arrêt vaut titre au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Provence Alpes Côte d’Azur sur les parcelles cadastrées à Pernes-les-Fontaines section BT lieu-dit les Lonnes : XXX , XXX, XXX , XXX , XXX et XXX, au prix de 26.242,50 euros.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme AH-AI Z née A, M. O A, Mme K A, M. AB-AC A, M. M A, Mme G X née A et M. AB-AF A aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP U-V avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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