Article L153-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L552-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels.

Ce décret fixe également les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).