Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 2
Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces pouvoirs ne sont pas minces (recherches de certaines infractions aux termes des articles L. 161-4, L. 161-4, L. 161-8, L. 161-10, L. 161-12, L. 174-9 du code forestier) avec des pouvoirs conséquents alignés à un détail près sur le régime des agents de droit public (articles L. 222-6, L. 216-3 et L. 231-5 du même code), dont des pouvoirs d'interruptions de travaux et autres prérogatives de puissance publique hors pure constatation d'infractions (interruptions de chantiers et consignation de biens en vertu de l'article L. 363-4 du même code, par exemple). […] En vertu des dispositions contestées de l'article L. 161-12 du même code, […]
Lire la suite…national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions » figurant à l'article L. 161-10 du même code, dans la même rédaction ; – des mots « et au II » figurant au premier alinéa de l'article L. 161-12 du même code, dans la même rédaction ; – de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 174-9 du même code, dans la même rédaction ; – du 2 ° de l'article L. 222-6 du même code, dans la même rédaction ; […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] en qualité d'agent de l'Office National des Forêts en application des articles L161-10, R161-5 du code Forestier.
[…] - des mots « et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions » figurant à l'article L. 161-10 du même code, dans la même rédaction ; […] 10. Selon le 3° de l'article L. 231-5 du même code, dans la même rédaction, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre III du livre II de ce code les agents publics de l'Office national des forêts mentionnés au paragraphe I de l'article L. 161-4 du code forestier :
[…] le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, d'une part, […] d'autre part, des articles L. 161-4, L. 161-7, L. 161-8, L. 161-10, L. 161-12, L. 174-9, L. 222-6 et L. 363-4 du code forestier, des articles L. 216-3, L. 231-5, […]
L. 161-4 de ce code, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 161-7, les mots « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, […] les mots « et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions » figurant à son article L. 161-10, les mots « et au II » figurant au premier alinéa de son article L. 161-12, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 174-9 du même code, le 2° de son article L. 222-6 et les mots « ou au II » figurant à la première phrase du premier alinéa […] Dans sa décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, […]
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