Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L. 214-7. Il reverse à chaque collectivité ou personne morale la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'office à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.
Lorsque l'Office national des forêts est maître d'ouvrage de l'exploitation des bois mis à disposition sur pied et destinés à être vendus façonnés, la créance de la collectivité ou personne morale est diminuée des charges engagées par l'office pour cette exploitation, selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.
Lorsque l'ONF vend sous forme de contrats (simples ou d'approvisionnement) qu'il a lui-même signés, il regroupe des lots de plusieurs propriétaires dans les ventes groupées prévues à l'article L. 214-7 du code forestier. […]
Lire la suite…Article L1311-14 NOTA : Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. […] Article L1311-15 L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, […] la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues aux articles L214-7 et L214-8 du nouveau code forestier. […] Article L1311-17 La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, […]
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Lorsque l'ONF vend sous forme de contrats (simples ou d'approvisionnement) qu'il a lui-même signés, il regroupe des lots de plusieurs propriétaires dans les ventes groupées prévues à l'article L. 214-7 du code forestier. […]
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