Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public.
Les poursuites dans l'intérêt de ces collectivités et autres personnes morales pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et forêts, ainsi que la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, sont effectuées sans frais par la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
Aucun droit de vacation ni de prélèvement ne peut être exigé de ces collectivités et autres personnes morales, ni pour les agents de l'office, ni pour le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'office succomberait, soit de ceux qui seraient admis en non-valeur du fait de l'insolvabilité des personnes condamnées.
Un régime particulier de « frais de garderie » au profit de l'ONF L'article L. 211-1 du code forestier dispose que relèvent du régime forestier : « 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, […] établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne » ont des « frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier » à verser à l'ONF (article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 ; voir aussi les articles L. 223-1 et L. 224-1 du code forestier). […] Comme le relevait le Conseil d'Etat : « cette contribution, […] 5ème – 6ème chambres réunies, 26/01/2026, […]
Lire la suite…Ainsi l'article R. 331-2 du code forestier prévoit que l'enlèvement non autorisé de champignons donne lieu à une amende qui peut atteindre 3 000 euros ; en outre, des dommages-intérêts peuvent être réclamés aux contrevenants. […] pour les domaines privés, au propriétaire ou à l'usufruitier. À cet égard, des associations locales peuvent être créées par les propriétaires de forêts en vue d'organiser une cueillette respectueuse des propriétés. […] Les propriétaires forestiers ou les associations qui les représentent peuvent, en application des articles L. 224-1 et suivants du code forestier, employer des gardes particuliers agréés par le préfet pour le constat de ces différentes infractions. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code forestier : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :/ () 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, […] En application de l'article L. 221-2 de ce code : » L'office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L. 211-1 () « . L'article L. 224-1 dudit code dispose : » Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, […]
[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code forestier : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / () 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, […] En application de l'article L. 221-2 de ce code : » L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L. 212-1 () « . L'article L. 224-1 du même code dispose que : » Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, […]
[…] 03-06-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code forestier : « Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public (…) » ; […] prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, (actuel L.224-1) sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, […]
Un régime particulier de « frais de garderie » au profit de l'ONF L'article L. 211-1 du code forestier dispose que relèvent du régime forestier : « 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, […] établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne » ont des « frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier » à verser à l'ONF (article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 ; voir aussi les articles L. 223-1 et L. 224-1 du code forestier). […] Comme le relevait le Conseil d'Etat : « cette contribution, […] 5ème – 6ème chambres réunies, 26/01/2026, […]
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